Code du travail
Sous-section 2 : Composition et fonctionnement
1° Des représentants de l'Etat, notamment le directeur départemental de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
2° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil général, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
3° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;
4° Des représentants des organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national, désignés par leurs confédérations respectives ;
5° Des représentants des chambres consulaires ;
6° Des personnes qualifiées désignées par le préfet en raison de leur compétence dans le domaine de l'emploi, de l'insertion et de la création d'entreprise.
Nota
1° Des représentants de l'Etat, notamment le directeur départemental de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
2° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil départemental, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
3° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;
4° Des représentants des organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national, désignés par leurs confédérations respectives ;
5° Des représentants des chambres consulaires ;
6° Des personnes qualifiées désignées par le préfet en raison de leur compétence dans le domaine de l'emploi, de l'insertion et de la création d'entreprise.
1° Cinq représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le trésorier-payeur général, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives ;
3° Cinq représentants des organisations d'employeurs représentatives.
1° Cinq représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le trésorier-payeur général, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives ;
3° Cinq représentants des organisations d'employeurs représentatives.
1° Cinq représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le trésorier-payeur général, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives ;
3° Cinq représentants des organisations d'employeurs représentatives.
Nota
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
1° Cinq représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives ;
3° Cinq représentants des organisations d'employeurs représentatives.
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant peut être entendu par la formation spécialisée compétente dans le domaine de l'emploi si elle le juge utile.
1° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
3° Le trésorier-payeur général ;
4° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil général, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
5° Un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
6° Des représentants du secteur de l'insertion par l'activité économique ;
7° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;
8° Des représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, désignés par leurs confédérations respectives.
Nota
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
1° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
3° Le trésorier-payeur général ;
4° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil général, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
5° Un représentant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
6° Des représentants du secteur de l'insertion par l'activité économique ;
7° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;
8° Des représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, désignés par leurs confédérations respectives.
Nota
1° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
3° Le trésorier-payeur général ;
4° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil général, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
5° Un représentant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
6° Des représentants du secteur de l'insertion par l'activité économique ;
7° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;
8° Des représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, désignés par leurs confédérations respectives.
Nota
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
1° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
3° Abrogé ;
4° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil général, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
5° Un représentant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
6° Des représentants du secteur de l'insertion par l'activité économique ;
7° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;
8° Des représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, désignés par leurs confédérations respectives.
Nota
1° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
3° Abrogé ;
4° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil départemental, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
5° Un représentant de Pôle emploi ;
6° Des représentants du secteur de l'insertion par l'activité économique ;
7° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;
8° Des représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, désignés par leurs confédérations respectives.
1° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
3° Abrogé ;
4° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil général, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
5° Un représentant de Pôle emploi ;
6° Des représentants du secteur de l'insertion par l'activité économique ;
7° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;
8° Des représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, désignés par leurs confédérations respectives.
Nota
1° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
3° Le directeur régional des services pénitentiaires ;
4° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil départemental, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
5° Un représentant de Pôle emploi ;
6° Des représentants du secteur de l'insertion par l'activité économique ;
7° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;
8° Des représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, désignés par leurs confédérations respectives.
1° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds départemental pour l'insertion prévu à l'article R. 5132-44 ;
2° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, il élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à sa cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment le programme départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles et les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code.
1° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds départemental pour l'insertion prévu à l'article R. 5132-44 ;
2° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, il élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à sa cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment le programme départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles et les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code.