Code du travail
Section 3 : Interne en médecine du travail.
Nota
1° Pour un interne issu du concours défini à l'article 15 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988, deux semestres de formation, dont un dans un service hospitalier agréé spécifiquement pour cette spécialité ;
2° Pour un interne issu du concours défini à l'article 39 du décret mentionné au 1°, un semestre de formation dans un service hospitalier ou une administration publique agréés spécifiquement pour cette spécialité.
Les modalités de ces conventions sont précisées par un arrêté des ministres chargés du travail, de l'enseignement supérieur et de la santé.
1° L'employeur responsable du service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ou le président du service de santé au travail interentreprises dans lequel le stage d'un interne en médecine du travail est réalisé ;
2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont relève cet interne ;
3° Le directeur général du centre hospitalier régional auquel il est rattaché.
Le projet de convention est transmis pour avis, quinze jours au moins avant sa signature, au médecin inspecteur du travail.
1° Les conditions de la validation du stage, prévue à l'article 29 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 ;
2° Les modalités de remboursement, par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises d'accueil à l'établissement hospitalier de rattachement de l'interne, des rémunérations versées à ce dernier ;
3° Le nom du médecin du travail, maître de stage ;
4° L'effectif complémentaire de salariés qu'il prend en charge du fait de l'affectation auprès de lui d'un interne et qu'il confie à ce dernier par délégation et sous sa responsabilité. Cet effectif ne peut en aucun cas excéder les deux tiers de celui qui peut être confié à un médecin du travail en application de l'article R. 4623-10.
Il dispose d'au moins dix-sept heures par mois pour assurer la formation de ce dernier. Il en est obligatoirement tenu compte pour réduire dans une proportion correspondante l'effectif des salariés dont il assure la surveillance.