Article R4615-3 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au mardi 29 décembre 2015
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements ou syndicats interhospitaliers qui emploient au moins cinquante agents.
L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier au 31 décembre de la dernière année civile.
Article R4615-3 consolidé du mardi 29 décembre 2015 au vendredi 28 avril 2017
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements qui emploient au moins cinquante agents.
L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement au 31 décembre de la dernière année civile.
Article R4615-3 consolidé du vendredi 28 avril 2017, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public qui emploient au moins cinquante agents.
L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou dans le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public au 31 décembre de la dernière année civile.
Article R4615-4 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au mardi 1 novembre 2011
Lorsque dans les établissements ou les syndicats interhospitaliers employant moins de cinquante agents un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique paritaire de l'établissement ou du syndicat interhospitalier exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique paritaire, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.
Article R4615-4 consolidé du mardi 1 novembre 2011 au mardi 29 décembre 2015
Lorsque dans les établissements ou les syndicats interhospitaliers employant moins de cinquante agents un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique de l'établissement ou du syndicat interhospitalier exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.
Article R4615-4 consolidé du mardi 29 décembre 2015 au vendredi 28 avril 2017
Lorsque dans les établissements employant moins de cinquante agents un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique de l'établissement exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.
Article R4615-4 consolidé du vendredi 28 avril 2017, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Lorsque dans les établissements ou dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public employant moins de cinquante agents un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique de l'établissement ou du groupement exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.
Article R4615-5 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au dimanche 30 décembre 2012
Lorsqu'au cours de son mandat, un représentant cesse ses fonctions dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, il est remplacé dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11. Il en est de même des représentants frappés des incapacités prononcées en application des articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
Dans les établissements où il n'existe pas d'organisation syndicale, il n'est pas procédé au remplacement d'un représentant du personnel non médecin, non pharmacien et non odontologiste cessant ses fonctions lorsque la période du mandat restant à courir est inférieure à trois mois.
Article R4615-5 consolidé du dimanche 30 décembre 2012 au vendredi 28 avril 2017
Lorsqu'au cours de son mandat, un représentant cesse ses fonctions dans l'établissement , il est remplacé dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11. Il en est de même des représentants frappés des incapacités prononcées en application des articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
Dans les établissements où il n'existe pas d'organisation syndicale, il n'est pas procédé au remplacement d'un représentant du personnel non médecin, non pharmacien et non odontologiste cessant ses fonctions lorsque la période du mandat restant à courir est inférieure à trois mois.
Article R4615-5 consolidé du vendredi 28 avril 2017, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Lorsqu'au cours de son mandat, un représentant cesse ses fonctions dans l'établissement ou dans le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, il est remplacé dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11. Il en est de même des représentants frappés des incapacités prononcées en application des articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
Dans les établissements ou dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public où il n'existe pas d'organisation syndicale, il n'est pas procédé au remplacement d'un représentant du personnel non médecin, non pharmacien et non odontologiste cessant ses fonctions lorsque la période du mandat restant à courir est inférieure à trois mois.
Article R4615-6 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au dimanche 30 décembre 2012
Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 cessent de faire partie du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsque l'organisation qui les a désignés en a fait la demande par écrit au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier.
Ils sont remplacés dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11.
Article R4615-6 consolidé du dimanche 30 décembre 2012 au vendredi 28 avril 2017
Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 cessent de faire partie du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsque l'organisation qui les a désignés en a fait la demande par écrit au chef d'établissement .
Ils sont remplacés dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11.
Article R4615-6 consolidé du vendredi 28 avril 2017, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 ou de l'article R. 4615-9-1 cessent de faire partie du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsque l'organisation qui les a désignés en a fait la demande par écrit au chef d'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Ils sont remplacés dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11.
Article R4615-7 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au mardi 29 décembre 2015
Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier arrête la liste nominative des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Article R4615-7 consolidé du mardi 29 décembre 2015 au vendredi 28 avril 2017
Le chef d'établissement arrête la liste nominative des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Article R4615-7 consolidé du vendredi 28 avril 2017, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Le chef d'établissement ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public arrête la liste nominative des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Article R4615-8 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au mardi 29 décembre 2015
Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de créer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de créer des comités distincts, prise par l'inspecteur du travail en application des articles L. 4611-4 et L. 4613-4.
Article R4615-8 consolidé du mardi 29 décembre 2015 au vendredi 28 avril 2017
Le chef d'établissement informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de créer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de créer des comités distincts, prise par l'inspecteur du travail en application des articles L. 4611-4 et L. 4613-4.
Article R4615-8 consolidé du vendredi 28 avril 2017, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Le chef d'établissement ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de créer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de créer des comités distincts, prise par l'inspecteur du travail en application des articles L. 4611-4 et L. 4613-4.