Code du travail
Sous-section 2 : Composition.
1° Les coordonnateurs en matière de santé et de sécurité ;
2° Le maître d'œuvre désigné par le maître d'ouvrage ;
3° Les entrepreneurs ;
4° Des salariés employés sur le chantier, avec voix consultative.
1° Les médecins du travail ;
2° Les représentants de l'inspection du travail ;
3° Les représentants de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
4° Les représentants du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
1° Le chef de l'entreprise ou son représentant habilité à cet effet ;
2° Un salarié effectivement employé sur le chantier, désigné par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, en leur absence, choisi par les membres de l'équipe appelée à intervenir sur le chantier.
1° Le chef de l'entreprise ou son représentant habilité à cet effet ;
2° Un salarié effectivement employé sur le chantier, désigné par le comité social et économique ou, en son absence, choisi par les membres de l'équipe appelée à intervenir sur le chantier.