Article R4452-2 consolidé en vigueur depuis le lundi 5 juillet 2010
L'employeur, par des mesures de prévention des risques à la source et en tenant compte du progrès technique, prend les dispositions visant à supprimer ou, à défaut, à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels.
Article R4452-3 consolidé en vigueur depuis le lundi 5 juillet 2010
L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés à des rayonnements optiques artificiels reçoivent une information sur les risques éventuels liés à ce type de rayonnements.
Article R4452-4 consolidé en vigueur depuis le lundi 5 juillet 2010
La réduction des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels se fonde sur les principes généraux de prévention mentionnés à l'article L. 4121-2.
Sous-section 1 : Sources, appareils émetteurs de rayonnements ionisants, dispositifs de protection et d'alarme et instruments de mesure (2008-05-01-2010-07-05)
Sous-section 2 : Ambiance de travail (2008-05-01-2010-07-05)
Sous-section 3 : Organisation des contrôles (2008-05-01-2010-07-05)
Sous-section 4 : Exploitation des résultats (2008-05-01-2010-07-05)