Paragraphe 2 Substances et préparations très toxiques, toxiques ou corrosives
Article R4411-50 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au dimanche 14 décembre 2008
Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le marché d'une substance ou d'une préparation considérée comme très toxique, toxique ou corrosive, le responsable de la mise sur le marché adresse à l'organisme agréé les informations nécessaires à la prévention des risques induits par ce produit et au traitement des intoxications.
Article R4411-50 consolidé du dimanche 14 décembre 2008 au dimanche 22 avril 2012
Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le marché d'une préparation considérée comme très toxique, toxique ou corrosive, le responsable de la mise sur le marché adresse à l'organisme agréé les informations nécessaires à la prévention des risques induits par ce produit et au traitement des intoxications.
Article R4411-50 consolidé du dimanche 22 avril 2012, abrogé le lundi 17 février 2014
Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le marché d'un mélange considéré comme très toxique, toxique ou corrosif, le responsable de la mise sur le marché adresse à l'organisme agréé les informations nécessaires à la prévention des risques induits par ce produit et au traitement des intoxications.
Article R4411-51 consolidé du jeudi 1 mai 2008, abrogé le lundi 17 février 2014
La nature des informations fournies, qui comprennent notamment la composition chimique et la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes prévues à l'article R. 4411-73 est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé.
Article R4411-52 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au dimanche 14 décembre 2008
Une fois par an, les responsables de la mise sur le marché adressent, s'il y a lieu, à l'organisme agréé une liste actualisée des substances et préparations présentes sur le marché, ainsi que les fiches de données de sécurité ou les informations correspondantes.
Article R4411-52 consolidé du dimanche 14 décembre 2008 au dimanche 22 avril 2012
Tout changement de nom commercial et toute modification de la composition d'une préparation doivent être déclarés à l'organisme agréé. Cette actualisation doit être accompagnée de la fiche de données de sécurité et des informations mentionnées à l'article R. 4411-50.
Article R4411-52 consolidé du dimanche 22 avril 2012, abrogé le lundi 17 février 2014
Tout changement de nom commercial et toute modification de la composition d'un mélange doivent être déclarés à l'organisme agréé. Cette actualisation doit être accompagnée de la fiche de données de sécurité et des informations mentionnées à l'article R. 4411-50.
Article R4411-53 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au dimanche 14 décembre 2008
Sur demande de l'organisme agréé et dans des délais fixés par celui-ci en fonction des circonstances, en particulier de l'urgence, les responsables de la mise sur le marché fournissent, pour toute substance ou préparation figurant sur la liste, les éléments complémentaires nécessaires à l'appréciation du risque et indispensables au médecin dans le cadre de son intervention.
Article R4411-53 consolidé du dimanche 14 décembre 2008 au dimanche 22 avril 2012
Sur demande de l'organisme agréé et dans des délais fixés par celui-ci en fonction des circonstances, en particulier de l'urgence, les responsables de la mise sur le marché fournissent, pour toute préparation figurant sur la liste, les éléments complémentaires nécessaires à l'appréciation du risque et indispensables au médecin dans le cadre de son intervention.
Article R4411-53 consolidé du dimanche 22 avril 2012, abrogé le lundi 17 février 2014
Sur demande de l'organisme agréé et dans des délais fixés par celui-ci en fonction des circonstances, en particulier de l'urgence, les responsables de la mise sur le marché fournissent, pour tout mélange figurant sur la liste, les éléments complémentaires nécessaires à l'appréciation du risque et indispensables au médecin dans le cadre de son intervention.