Code du travail
Section 5 : Contrôle et maintenance des installations
Cette consigne est établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 4212-7.
Elle est soumise à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Cette consigne est établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 4212-7.
Elle est soumise à l'avis du médecin du travail, du comité social et économique.
1° Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration et d'épuration ;
2° La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au présent chapitre.