Code du travail
Section 3 : Composition et gestion du plan.
Ce registre comporte, par adhérent, les sommes affectées au plan d'épargne ainsi que la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir.
Les coordonnées de la personne chargée de la tenue du registre sont mentionnées dans le règlement du plan d'épargne d'entreprise.
1° L'identification de l'entreprise et du bénéficiaire ;
2° Le montant global des droits et avoirs inscrits au compte du bénéficiaire, estimé au 31 décembre de l'année précédente ;
3° Le montant de ses droits et avoirs par support de gestion, avec les dates de disponibilités, ainsi que les modalités de gestion, prévues par défaut dans le règlement du plan ou choisies par le bénéficiaire ;
4° Un récapitulatif des sommes investies lors de l'année écoulée dans le plan, présentées par type de versements conformément aux dispositions prévues à l'article L. 3332-11, ainsi que des sommes désinvesties du plan sur la même période, en distinguant celles résultant d'un cas de déblocage anticipé ;
5° Un récapitulatif des frais à la charge du salarié lors de l'année écoulée, conformément aux dispositions du plan.
Le relevé annuel de situation de compte peut également comporter la mention des frais de tenue de compte-conservation pris en charge par l'entreprise. Cette mention est obligatoire lorsque cette prise en charge cesse en cas de départ de l'entreprise et que les frais de tenue de compte-conservation sont alors perçus par prélèvement sur les avoirs du bénéficiaire, conformément aux dispositions de l'article L. 3341-7.
Le relevé annuel de situation de compte est fourni au bénéficiaire dans un délai de trois mois suivant le 31 décembre de l'année précédente. Sauf si le bénéficiaire manifeste son opposition, la remise de ce relevé annuel peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
L'employeur informe individuellement les salariés de cette valeur d'expertise, de son évolution par rapport à la dernière valeur communiquée, de la date de la prochaine publication de la valeur liquidative du fonds commun de placement de l'entreprise, des coordonnées de l'établissement auquel ils peuvent adresser leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs, ainsi que du délai dans lequel ils peuvent adresser cette demande. Cet établissement et le conseil de surveillance du fonds sont également informés par l'employeur.
En cas d'impossibilité juridique de réunir les signataires initiaux, le transfert peut être mis en place par un accord avec le personnel ou avec les comités d'entreprise concernés.
En cas d'impossibilité juridique de réunir les signataires initiaux, le transfert peut être mis en place par un accord avec le personnel ou avec les comités d'entreprise concernés.
En cas d'impossibilité juridique de réunir les signataires initiaux, le transfert peut être mis en place par un accord avec le personnel ou avec les comités sociaux et économiques concernés.
1° Dans le cadre de contrats de travail régis par les chapitres II et IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie ;
2° Dans le cadre de contrats de professionnalisation dans les conditions prévues à l'article D. 6325-23 ;
3° Parmi les personnes mentionnées à l'article L. 5131-1 ;
4° Parmi les personnes dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue en application de l'article L. 5213-2.
Dans le cas d'une entreprise individuelle, ces conditions s'appliquent à la personne de l'entrepreneur individuel.
1° Les charges d'exploitation liées aux activités participant à la recherche d'une utilité sociale, au sens de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, représentent au moins 66 % de l'ensemble des charges d'exploitation du compte de résultat de l'entreprise au cours des trois derniers exercices clos ;
2° Le rapport entre, d'une part, la somme des dividendes et de la rémunération des concours financiers non bancaires mentionnés aux articles L. 213-5, L. 213-32 à L. 213-35, L. 313-13, L. 512-1 à L. 512-8 du code monétaire et financier et aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 312-2 du même code, et, d'autre part, la somme des capitaux propres et des concours financiers non bancaires susmentionnés est inférieur, au cours des trois derniers exercices clos, au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, majoré d'un taux de 5 %. L'entreprise doit également prendre l'engagement de continuer à respecter pendant la durée de l'agrément le rapport ainsi défini.
Le taux de majoration de 5 % mentionné à l'alinéa précédent peut être modifié par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire pour tenir compte de l'évolution des conditions de financement des entreprises dans la limite de plus ou moins un quart de ce taux.
Pour les entreprises créées depuis moins de trois ans à la date de la demande d'agrément, les conditions mentionnées au 1° et au 2° sont vérifiées sur l'ensemble de leurs exercices clos.
Cet agrément est accordé pour une durée de deux ans pour une première demande et de cinq ans en cas de renouvellement.
Toutefois, pour l'application du présent article, les structures d'insertion par l'activité économique conventionnées par l'Etat, mentionnées à l'article L. 5132-2, ainsi que les entreprises adaptées conventionnées par l'Etat, mentionnées à l'article L. 5213-13 sont agréées de plein droit.
Lorsque l'entreprise a son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, elle présente sa demande d'agrément au préfet du département de son principal établissement en France.
II.-La demande d'agrément est adressée par le représentant légal de l'entreprise au préfet par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
La composition du dossier qui doit être joint à cette demande est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et du ministre chargé du travail.
Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision d'acceptation.
III.-L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Par exception, pour les entreprises créées depuis moins de trois ans à la date de la demande d'agrément, l'agrément est délivré pour une durée de deux ans.
Pour le renouvellement de l'agrément, l'entreprise apporte, selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa les éléments justifiant du respect des conditions prévues à l'article R. 3332-21-1 pendant toute la période de son agrément précédent.
IV.-L'agrément est délivré de plein droit aux personnes morales mentionnées au II de l'article L. 3332-17-1 qui justifient qu'elles relèvent de ces dispositions selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa.
V.-Les décisions d'agrément font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de département.
Une liste nationale des entreprises bénéficiant de l'agrément est mise à la disposition du public à l'initiative du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire.
Lorsque l'entreprise a son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, elle présente sa demande d'agrément au préfet mentionné au premier alinéa du département ou de la région où se trouve son principal établissement en France.
II.-La demande d'agrément est adressée par le représentant légal de l'entreprise au préfet mentionné au premier alinéa du I par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
La composition du dossier qui doit être joint à cette demande est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et du ministre chargé de l'emploi.
Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision d'acceptation.
III.-L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Par exception, pour les entreprises créées depuis moins de trois ans à la date de la demande d'agrément, l'agrément est délivré pour une durée de deux ans.
Pour le renouvellement de l'agrément, l'entreprise apporte, selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa les éléments justifiant du respect des conditions prévues à l'article R. 3332-21-1 pendant toute la période de son agrément précédent.
IV.-L'agrément est délivré aux personnes morales mentionnées au II de l'article L. 3332-17-1 qui justifient qu'elles relèvent de ces dispositions selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa.
V.-Les décisions d'agrément font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Une liste nationale des entreprises bénéficiant de l'agrément ou déclarées assimilées dans les conditions prévues au I de l'article R. 3332-21-6 est mise à la disposition du public à l'initiative du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire.
Nota
La demande d'agrément prévue à l'article L. 3332-17-1 du code du travail est réalisée par téléservice au sens de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration.
Sont également réalisées par voie électronique au moyen de ce téléservice :
- les formalités prévues aux articles L. 112-11 et R. 112-11-4 du code des relations du public avec l'administration ;
- la transmission de pièces et d'informations complémentaires et, le cas échéant, le recueil d'observations sollicités par l'administration ;
- les communications et notifications adressées par l'administration à l'entreprise demandeuse.
Nota
Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article D. 3332-21-3-1 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. Sauf mention contraire portée dans ce téléservice, chaque pièce se présente avec un objet unique.
A défaut du respect des obligations fixées à l'alinéa précédent, la pièce est écartée du dossier.
Nota
I.-Les placements collectifs mentionnés au III de l'article L. 3332-17-1 sont déclarés assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale pour une durée d'un an, si le gestionnaire du placement a communiqué au ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, avant le 20 juin de chaque année, un rapport certifié par un commissaire aux comptes établissant que l'actif de ce placement est investi pour au moins 50 % de sa valeur dans des titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale conformément à ce même III. Les informations et calculs qui y figurent sont ceux arrêtés à la fin de l'année civile précédant la communication de ce rapport.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un placement collectif nouvellement créé peut, sur demande de son gestionnaire adressée au ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, être déclaré assimilé à une entreprise solidaire d'utilité sociale sans être tenu d'établir que son actif est investi pour au moins 50 % de sa valeur dans des titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale, à la condition que ses statuts ou son règlement, selon la forme juridique de ce placement collectif, contiennent l'engagement de respecter cette part de 50 % au plus tard à la fin de l'année suivant celle de sa création.
II.-Pour le calcul de la part de 50 % de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale prévue au III de l'article L. 3332-17-1 :
1° Les engagements de versements, ainsi que les capitaux et souscriptions non libérés ne sont pas pris en compte ;
2° Le montant des rachats de parts et des distributions engagés, mais non encore réalisés, est déduit.
A titre dérogatoire, les nouveaux versements, apports et souscriptions ainsi que les augmentations de capital peuvent ne pas être pris en compte dans le calcul de la part de 50 % susmentionnée pendant une durée de six mois à compter de la date à laquelle ils ont été effectivement libérés, sous réserve que le gestionnaire du placement collectif en informe le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire.
Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres précédemment inclus dans le calcul de la part de 50 % ne sont pas eux-mêmes éligibles, ces titres ou droits peuvent être pris en compte dans le calcul de cette part pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou, si cette durée est supérieure, jusqu'à la fin de la période pendant laquelle le placement collectif s'est engagé à les conserver.
III.-Dans l'hypothèse où un placement collectif bénéficiant de l'agrément par assimilation en vertu du III de l'article L. 3332-17-1 ne respecterait plus la condition tenant à la part minimale de 50 % de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale, celui-ci conserve, en cours d'année ou lors d'un renouvellement, le bénéfice de ce régime si cette circonstance ne résulte pas d'un acte de gestion imputable à son gestionnaire et si sa situation est régularisée au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'état comptable ayant fait apparaître que cette condition n'est plus respectée. Le gestionnaire opère cette régularisation en prenant en compte l'intérêt des porteurs de parts.
IV.-Les entreprises assimilées aux entreprises solidaires d'utilité sociale sur le fondement du droit européen mentionnées au III de l'article L. 3332-17-1 correspondent aux entreprises sociales, au sens du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens, dont le siège social est situé hors de France et qui sont éligibles aux investissements des fonds d'entrepreneuriat social européens définis par ce règlement.