Code du travail
Section 1 : Conditions d'émission et de validité
1° Les nom et adresse de l'émetteur ;
2° Les nom et adresse de la personne de l'établissement bancaire à qui les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ;
3° Le montant de la valeur libératoire du titre ;
4° L'année civile d'émission ;
5° La période d'utilisation par les salariés bénéficiaires, telle qu'elle est définie à l'article R. 3262-5 ;
6° Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
7° Les nom et adresse du restaurateur chez qui le repas a été consommé.
1° Les nom et adresse de l'émetteur ;
2° Les nom et adresse de la personne de l'établissement bancaire à qui les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ou les détaillants en fruits et légumes ;
3° Le montant de la valeur libératoire du titre ;
4° L'année civile d'émission ;
5° La période d'utilisation par les salariés bénéficiaires, telle qu'elle est définie à l'article R. 3262-5 ;
6° Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
7° Les nom et adresse du restaurateur ou du détaillant en fruits et légumeschez qui le repas a été consommé ou acheté.
1° Le nom et l'adresse de l'émetteur ;
2° Le nom et l'adresse de l'établissement bancaire à qui les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ou les détaillants en fruits et légumes ;
3° Le montant de la valeur libératoire du titre ;
4° L'année civile d'émission ;
5° Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
6° Le nom et l'adresse du restaurateur ou du détaillant en fruits et légumes chez qui le repas a été consommé ou acheté.
1° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 3262-1-1 figurent de façon très apparente sur le support physique du paiement dématérialisé. Si le paiement est effectué à partir d'un équipement terminal, au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, utilisé par le salarié et comportant une fonctionnalité de paiement électronique, ces mentions sont accessibles directement sur cet équipement ;
2° L'émetteur assure à chaque salarié l'accès permanent et gratuit, par message textuel, par voie téléphonique ou directement sur l'équipement terminal mentionné au 1°, aux informations suivantes :
a) Le solde de son compte personnel de titres-restaurant, en distinguant le montant des titres-restaurant émis durant l'année civile écoulée qui ne sont pas périmés et, pendant la période de quinze jours mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 3262-5, le montant des titres-restaurant périmés ;
b) La date de péremption des titres ainsi que la date limite à laquelle peuvent être échangés les titres périmés ;
c) Le montant de la valeur libératoire du titre, toute modification de cette valeur libératoire faisant en outre l'objet d'une information préalable du salarié sur un support durable ;
3° Le numéro de série caractérisant l'émission mentionné au 5° de l'article R. 3262-1-1 est conservé par l'émetteur dans une base de données qui associe ce numéro avec un identifiant permettant de garantir que le paiement est effectué au profit d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Cette base de données associe également ce numéro de série avec l'année civile d'émission prévue au 4° de l'article R. 3262-1-1 ;
4° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité assurant qu'aucun titre émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le salarié tant qu'il n'a pas utilisé tous les titres émis durant l'année civile écoulée en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 3262-5 ;
5° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité de blocage automatique du paiement empêchant l'utilisation des titres-restaurant lorsque l'une des obligations suivantes n'est pas satisfaite :
a) Celles qui sont prévues aux 3° et 4° du présent article ;
b) Celles qui sont prévues aux articles R. 3262-8 et R. 3262-10 du présent code ;
6° Le solde du compte personnel de titres-restaurant du salarié ne peut être converti sur support papier, sauf pour ceux des salariés qui, dans le cadre des activités de l'entreprise qui les emploie, accomplissent principalement leurs missions en dehors des locaux de cette entreprise. Dans ce cas, la base de données de l'émetteur mentionnée au 3° ci-dessus recense les opérations de conversion par employeur et par salarié.
L'employeur indique, avant de remettre les titres aux salariés, la période d'utilisation mentionnée au 5° de ce même article si elle n'a pas été apposée par l'émetteur.
Les mentions prévues au 7° sont apposées par le restaurateur au moment de l'acceptation du titre.
L'employeur indique, avant de remettre les titres aux salariés, la période d'utilisation mentionnée au 5° de ce même article si elle n'a pas été apposée par l'émetteur.
Les mentions prévues au 7° sont apposées par le restaurateur ou le détaillant en fruits et légumes au moment de l'acceptation du titre.
Les mentions prévues au 6° de l'article R. 3262-1-1 sont apposées par le restaurateur ou le détaillant en fruits et légumes au moment de l'acceptation du titre émis sur un support papier.