Code du travail
Chapitre V : Dispositions pénales
Le fait d'employer un jeune travailleur pour un temps de travail quotidien supérieur à quatre heures et demie sans le faire bénéficier d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives est puni de la même amende.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.