Code du travail
- Partie réglementaire
Sous-section 2 : Opposition
La notification est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
A défaut d'opposition notifiée dans le délai prévu au premier alinéa, le groupement peut exercer son activité.
1° Lorsque cet exercice ne respecte pas les dispositions légales relatives aux groupements d'employeurs ;
2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ou lorsque celle-ci a été dénoncée ;
3° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 1253-7.
Nota
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.