Code du travail
Sous-section 1 : Information de l'autorité administrative
Outre les renseignements prévus au troisième alinéa de l'article précité, la notification précise :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
3° Le nombre des licenciements envisagés ;
4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises en application de l'article L. 1233-31 ;
5° En cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, mention de cette décision et date de la deuxième réunion du comité d'entreprise prévue par l'article L. 1233-35.
Outre les renseignements prévus au troisième alinéa de l'article précité, la notification précise :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
3° Le nombre des licenciements envisagés ;
4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises en application de l'article L. 1233-31 ;
5° En cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, mention de cette décision et date de la deuxième réunion du comité d'entreprise prévue par l'article L. 1233-35.
Nota
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
Outre les renseignements prévus au troisième alinéa de l'article L. 1233-46, la notification précise :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
3° Le nombre des licenciements envisagés ;
4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises en application de l'article L. 1233-31 ;
5° En cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, mention de cette décision ;
6° Le cas échéant, la signature d'un accord collectif en application des articles L. 1233-21 et L. 1233-24-1. Une copie de cet accord est alors jointe à la notification.
Nota
Outre les renseignements prévus au troisième alinéa de l'article L. 1233-46, la notification précise :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
3° Le nombre des licenciements envisagés ;
4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises en application de l'article L. 1233-31 ;
5° En cas de recours à un expert-comptable par le comité social et économique, mention de cette décision ;
6° Le cas échéant, la signature d'un accord collectif en application des articles L. 1233-21 et L. 1233-24-1. Une copie de cet accord est alors jointe à la notification.
Les informations et documents destinés au comité central d'entreprise, en application de l'article L. 1233-51, sont adressés au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège.
Les informations et documents destinés au comité central d'entreprise, en application de l'article L. 1233-51, sont adressés au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège.
Nota
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
Les informations et documents destinés au comité central d'entreprise, en application de l'article L. 1233-51, sont adressés par la voie dématérialisée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège.
Nota
Les informations et documents destinés au comité social et économique central, en application de l'article L. 1233-51, sont adressés par la voie dématérialisée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège.
1° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
2° Les modifications qui ont pu être apportées au calendrier prévisionnel des licenciements, au plan de sauvegarde de l'emploi, aux mesures prévues à l'article L. 1233-32 ainsi qu'au calendrier de leur mise en œuvre.
1° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
2° Les modifications qui ont pu être apportées au calendrier prévisionnel des licenciements, au plan de sauvegarde de l'emploi, aux mesures prévues à l'article L. 1233-32 ainsi qu'au calendrier de leur mise en œuvre.
Nota
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
Nota
Il n'adresse les informations prévues au 1° de l'article précité qu'à l'issue de la troisième réunion du comité d'entreprise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1233-35, avec les modifications éventuelles apportées au projet de licenciement lors de celle-ci.
Il n'adresse les informations prévues au 1° de l'article précité qu'à l'issue de la troisième réunion du comité d'entreprise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1233-35, avec les modifications éventuelles apportées au projet de licenciement lors de celle-ci.
Nota
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur transmet une copie du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
La demande fait référence à la convention ou l'accord collectif de travail invoqué et précise :
1° La réduction de délai demandée ;
2° Celles des stipulations de cette convention ou de cet accord que l'employeur s'engage à appliquer ainsi que la description de leur mise en œuvre. Une copie de ces stipulations est jointe à la demande.
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose pour statuer du délai prévu à l'article L. 1233-54 ou, au minimum, d'un délai de sept jours non renouvelable à compter de la date de réception de la demande de réduction du délai. La décision est notifiée à l'employeur par lettre recommandée.
En l'absence de décision prise dans le délai prévu au présent article, la demande est réputée rejetée.
La demande fait référence à la convention ou l'accord collectif de travail invoqué et précise :
1° La réduction de délai demandée ;
2° Celles des stipulations de cette convention ou de cet accord que l'employeur s'engage à appliquer ainsi que la description de leur mise en œuvre. Une copie de ces stipulations est jointe à la demande.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dispose pour statuer du délai prévu à l'article L. 1233-54 ou, au minimum, d'un délai de sept jours non renouvelable à compter de la date de réception de la demande de réduction du délai. La décision est notifiée à l'employeur par lettre recommandée.
En l'absence de décision prise dans le délai prévu au présent article, la demande est réputée rejetée.
Nota
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
Nota
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.