Code de la défense
Section 3 : Hors cadres
Dans cette position, il n'est plus régi par les dispositions du livre Ier de la partie 4 législative du présent code, sous réserve des dispositions relatives à la démission prévues à l'article L. 4139-13.
Dans cette position, il n'est plus régi par les dispositions du livre Ier de la partie 4 législative du présent code, sous réserve des dispositions relatives à la démission prévues à l'article L. 4139-13.
Dans cette position, il n'est plus régi par les dispositions du livre Ier de la partie 4 législative du présent code, sous réserve des dispositions relatives à la démission prévues à l'article L. 4139-13.
Lorsqu'il ne peut prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadres, il peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, solliciter, au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, la prise en compte de la période considérée, sous réserve du versement :
1° Par l'intéressé, de la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspondant à ladite période, calculée sur la solde attachée au grade qu'il détient ;
2° Par la collectivité ou l'organisme auprès duquel il a été placé en position hors cadres, de la contribution exigée dans les conditions prévues à l'article L. 4138-8.