Code de la défense
Sous-section 3 : Constitution du conseil de discipline
Dès réception de l'ordre d'envoi, le ministre de la défense ou les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense procède à la constitution du conseil de discipline et la nomination de ses membres.
L'avis du conseil de discipline doit être remis à l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans les deux mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi.
Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, le ministre de la défense met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'autorité habilitée constate la carence du conseil et prononce la sanction, sans l'avis de ce conseil, après avoir invité le militaire à présenter sa défense.
Lorsque, pour une armée ou une formation rattachée, la situation des effectifs ne permet pas de constituer complètement les listes, le ministre de la défense les arrête en faisant appel à des militaires relevant d'une autre armée ou formation rattachée.
Lorsque, pour une force armée ou une formation rattachée, la situation des effectifs ne permet pas de constituer complètement les listes, le ministre de la défense les arrête en faisant appel à des militaires relevant d'une autre force armée ou formation rattachée.