Code du sport
Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte
Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général de l'établissement sur proposition du délégué territorial.
Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général de l'établissement sur proposition du délégué territorial.
1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :
a) Le préfet de Mayotte ou son représentant ;
b) Le recteur de Mayotte ou son représentant ;
c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
e) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail, et des solidarités ou son représentant ;
f) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur désigné par le recteur ou son représentant.
2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :
a) Cinq représentants désignés par le conseil départemental ;
b) Deux représentants des communes, désignés par l'Association des maires de Mayotte, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;
c) Un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de sport désigné par le président de l'EPCI.
3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :
a) Deux représentants désignés par le Comité régional olympique et sportif ;
b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;
c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 du code du sport constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes, désignés par le Comité régional olympique et sportif ; au moins l'une de ces fédérations organise une discipline olympique ;
d) Un représentant d'une fédération sportive affinitaire ou multisport désigné par le Comité régional olympique et sportif ;
e) Un sportif de haut niveau désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français.
4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :
a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;
b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
c) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;
d) Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie ;
e) Un usager du sport désigné par le préfet sur appel à candidatures ;
f) Deux représentants désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.
II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.
Outre le délégué de l'établissement, membre de droit, ou son représentant :
1° D'une part :
a) Le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative, membre de droit, ou son représentant ;
b) Deux agents de la direction de la jeunesse et des sports désignés par le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
2° D'autre part :
a) Le président du comité régional olympique et sportif de Mayotte, membre de droit, ou son représentant ;
b) Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif. L'un de ces représentants est issu d'une discipline olympique.
II. ― Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.
Outre le délégué de l'établissement, membre de droit, ou son représentant :
1° D'une part :
a) Le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative, membre de droit, ou son représentant ;
b) Deux agents de la direction de la jeunesse et des sports désignés par le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
2° D'autre part :
a) Le président du comité régional olympique et sportif de Mayotte, membre de droit, ou son représentant ;
b) Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif. L'un de ces représentants est issu d'une discipline olympique.
II. ― Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.
Outre le délégué de l'établissement, membre de droit, ou son représentant :
1° D'une part :
a) Le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative, membre de droit, ou son représentant ;
b) Cinq agents de l'Etat désignés par le préfet ;
2° D'autre part :
a) Le président du comité régional olympique et sportif de Mayotte, membre de droit, ou son représentant ;
b) Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif. L'un de ces représentants est issu d'une discipline olympique ;
c) Deux élus du conseil départemental de Mayotte ou leurs représentants ;
d) Un maire ou un maire adjoint désigné par le président de l'Association des maires de France.
II. ― Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.
1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :
a) Le préfet de Mayotte ou son représentant ;
b) Le recteur de Mayotte ou son représentant ;
c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ;
e) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail, et des solidarités ou son représentant ;
f) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur ou son représentant.
2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :
a) Deux représentants désignés par le conseil départemental ;
b) Deux représentants des communes, désignés par l'Association des maires de Mayotte dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;
c) Deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport désignés par le président de l'EPCI.
3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :
a) Deux représentants désignés par le Comité régional olympique et sportif français ;
b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;
c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 du code du sport constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes, désignés par le Comité régional olympique et sportif ; au moins l'une de ces fédérations organise une discipline olympique ;
d) Un représentant d'une fédération sportive affinitaire ou multisport désigné par le Comité régional olympique et sportif.
4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :
a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;
b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
c) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;
d) Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie.
II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.
La commission se réunit sur convocation de ses coprésidents.
Le président du conseil général ou son représentant, un maire ou un maire adjoint désigné par le président de l'Association des maires de Mayotte et le directeur du service de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la collectivité territoriale de Mayotte assistent avec voix consultative aux séances de la commission territoriale.
Le délégué territorial et le président du comité régional olympique et sportif peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions de la commission territoriale toute personne que celle-ci souhaite entendre.
Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques.
Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés.
La commission se réunit sur convocation de ses coprésidents.
Le président du conseil général ou son représentant, un maire ou un maire adjoint désigné par le président de l'Association des maires de Mayotte et le directeur du service de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Mayotte assistent avec voix consultative aux séances de la commission territoriale.
Le délégué territorial et le président du comité régional olympique et sportif peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions de la commission territoriale toute personne que celle-ci souhaite entendre.
Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques.
Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés.
La commission se réunit sur convocation de ses coprésidents.
Le délégué territorial et le président du comité régional olympique et sportif peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions de la commission territoriale toute personne que celle-ci souhaite entendre.
Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques.
Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés.
Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales.
Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales.
1° Décide l'attribution des concours financiers, dans la limite du montant des crédits notifié par le directeur général, ou rejette les demandes de subvention ;
2° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ;
3° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général.
Le délégué territorial transmet au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement.