Code du sport
Paragraphe 8 : Nature des épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif des premier et deuxième degrés et réservées aux candidats étant ou ayant été sportifs de haut niveau
L'option sportive du brevet d'Etat d'éducateur sportif doit correspondre à la discipline dans laquelle le candidat est ou a été inscrit sur la liste nationale des sportifs de haut niveau.
Cette formation a pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré un volume horaire minimal de cent quatre-vingt-dix heures et pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré un volume horaire minimal de deux cent quarante heures, sauf allégement prévu à l'article A. 212-153 et ne distingue pas partie commune et partie spécifique. Elle se déroule à l'issue d'un stage d'orientation et de sélection dans les conditions prévues à l'article A. 212-152.
Le candidat qui a réussi avec succès l'épreuve spéciale reçoit un livret de formation délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative dont relève l'établissement public d'enseignement qui assure la formation.
― une unité de formation animation et entraînement (durée minimale : quarante heures) ;
― une unité de formation organisation (durée minimale : quarante heures) ;
― une unité de formation pédagogie d'une durée minimale de cent dix heures : cette unité comprend un stage en situation d'une durée minimale de cinquante heures ;
La formation pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré comprend :
― une unité de formation entraînement (durée minimale : quatre-vingts heures ; cette unité comprend un stage en situation de quarante heures) ;
― une unité de formation gestion et management (durée minimale : quatre-vingts heures) ;
― une unité de formation de cadres (durée minimale : quatre-vingts heures ; cette unité comprend un stage en situation de formation de cadres régionaux, de quarante heures) ;
― une unité de formation facultative au choix :
― langue vivante ;
― informatique.
La formation pour le premier et le deuxième degré comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées. Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives, titulaires de la délégation instituée à l'article L. 131-14, pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées.
Chaque étape de la formation pour le premier et le deuxième degré fait l'objet d'une évaluation par l'équipe de formateurs. Cette évaluation doit être portée sur le livret de formation.
Il s'effectue dans sa totalité en présence de pratiquants, sous contrôle d'un conseiller de stage désigné selon les modalités définies à l'article A. 212-135.
Après délibération du jury, le candidat qui a échoué à une ou plusieurs unités de formation et / ou à l'évaluation terminale de synthèse peut être autorisé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative à suivre cette ou ces unités de formation sans avoir à refaire l'ensemble de la formation.