Article R213-8 consolidé du jeudi 5 juin 2008 au mercredi 1 janvier 2020
Le président du tribunal de grande instance désigne un ou plusieurs juges aux affaires familiales conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
Article R213-8 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs juges aux affaires familiales conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
Nota
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
Article R213-9 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 juin 2008
Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.