Section 6 : Administration et inspection des juridictions du ressort du tribunal de grande instance
Article R212-58 consolidé du jeudi 5 juin 2008 au samedi 1 juillet 2017
Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal procèdent à l'inspection des tribunaux d'instance et des juridictions de proximité du ressort.
Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent déléguer ces pouvoirs, pour des actes déterminés, à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu'ils ont délégués au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
Article R212-58 consolidé du samedi 1 juillet 2017 au lundi 2 septembre 2019
Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal procèdent à l'inspection des tribunaux d'instance du ressort.
Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent déléguer ces pouvoirs, pour des actes déterminés, à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu'ils ont délégués au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
Article R212-58 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils sont assistés, le cas échéant, par le magistrat chargé du secrétariat général ; ils peuvent déléguer ces pouvoirs, pour des actes déterminés, à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu'ils ont délégués au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
Nota
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
Article R212-58 consolidé du lundi 2 septembre 2019 au mercredi 1 janvier 2020
Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal procèdent à l'inspection des tribunaux d'instance du ressort.
Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils sont assistés, le cas échéant, par le magistrat chargé du secrétariat général ; ils peuvent déléguer ces pouvoirs, pour des actes déterminés, à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu'ils ont délégués au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
Article R212-59 consolidé du jeudi 5 juin 2008 au mercredi 1 janvier 2020
Le président du tribunal de grande instance, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé.
L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.
Article R212-59 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le président du tribunal judiciaire, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé.
L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.
Nota
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
Article R212-60 consolidé du jeudi 1 janvier 2015 au mercredi 1 janvier 2020
Le comité de gestion est composé du président du tribunal de grande instance, du procureur de la République et du directeur de greffe.
Article R212-60 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le comité de gestion est composé du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République et du directeur de greffe.
Nota
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
Article R212-61 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015
Le comité de gestion se réunit aux dates arrêtées conjointement par ses membres en début de semestre, selon une fréquence au moins mensuelle.
L'ordre du jour, arrêté par le président, est composé des questions proposées par ses membres.
Le comité débat des questions de gestion et de fonctionnement de la juridiction et, éventuellement, d'autres questions proposées par ses membres.
Les orientations arrêtées lors des réunions du comité sont consignées par le président sur un registre de délibérations et sont communiquées aux membres de la commission plénière.