Code de l'organisation judiciaire
Sous-section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet
Cette assemblée comprend :
1° Les magistrats du parquet près le tribunal de grande instance ;
2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet près ce tribunal.
Les auditeurs de justice, en stage au parquet près le tribunal de grande instance, assistent à l'assemblée des magistrats du parquet.
Cette assemblée comprend :
1° Les magistrats du parquet près le tribunal judiciaire ;
2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet près ce tribunal.
Assistent à l'assemblée des magistrats du parquet :
1° Les magistrats honoraires exerçant près le tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
2° Les auditeurs de justice en stage au parquet près le tribunal judiciaire.
Nota
Cette assemblée comprend :
1° Les magistrats du parquet près le tribunal judiciaire ;
2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet près ce tribunal.
Assistent à l'assemblée des magistrats du parquet :
1° Les magistrats honoraires exerçant près le tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
2° Les magistrats exerçant à titre temporaire les fonctions de substitut près le tribunal judiciaire mentionnées à l'article 41-10 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
3° Les auditeurs de justice en stage au parquet près le tribunal judiciaire.
Nota
1° L'organisation des services du parquet ;
2° Les relations avec les services de police judiciaire ;
3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;
4° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ;
5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal.
1° L'organisation des services du parquet ;
2° Les relations avec les services de police judiciaire ;
3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;
4° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ;
5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ;
6° Le projet de décision du procureur de la République désignant le magistrat du parquet coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 212-62-1.