Code de l'organisation judiciaire
Section 2 : Le parquet
Il peut modifier à tout moment cette répartition.
Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il a spécialement déléguées à ses substituts.
Nota
En cas d'absence ou d'empêchement de ce magistrat, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé et, à défaut, par un magistrat délégué dans les conditions prévues à l'article R. 122-2.
En cas d'absence ou d'empêchement de ce magistrat, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé.
Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5, dans l'ordre suivant :
1° Le procureur de la République ;
2° Les procureurs de la République adjoints ;
3° Les vice-procureurs de la République ;
4° Les substituts du procureur de la République.
Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5, dans l'ordre suivant :
1° Le procureur de la République ;
2° Les procureurs de la République adjoints ;
3° Les vice-procureurs de la République ;
4° Les substituts du procureur de la République.