LOI n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France
TITRE V : Du contentieux.
1° Un président désigné par le premier président de la cour d'appel parmi les magistrats ou anciens magistrats des cours et tribunaux ;
2° Un assesseur représentant les bénéficiaires de l'indemnisation désigné par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition des organisations les plus représentatives des bénéficiaires de la présente loi ;
3° Un assesseur désigné par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
En cas de recours devant les commissions mentionnées à l'article 62 et devant le Conseil d'Etat contre les décisions fixant les droits à indemnisations, il est procédé au règlement de la partie non contestée de l'indemnité.
Les recours devant les commissions mentionnées à l'article 62 et en appel devant le Conseil d'Etat sont dispensés du ministère d'avocat.