Chapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale.
Article L563-1 consolidé du jeudi 1 janvier 2009, abrogé le vendredi 1 janvier 2016
L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à la demande des autorités compétentes en Polynésie française.
Le représentant de l'Etat est le délégué local de l'agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-15.