Article D1332-19 consolidé du samedi 10 juin 2006 au lundi 22 septembre 2008
L'application des dispositions du présent chapitre ne peut avoir pour effet de dégrader directement ou indirectement la qualité des eaux des piscines et des baignades constatée à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.
Article D1332-39 consolidé en vigueur depuis le lundi 22 septembre 2008
Une baignade aménagée comprend une portion de terrain contiguë à une eau de baignade sur laquelle des aménagements ont été réalisés afin de favoriser la pratique de la baignade.
Article D1332-40 consolidé en vigueur depuis le lundi 22 septembre 2008
La composition du dossier justificatif accompagnant la déclaration, mentionnée à l'article L. 1332-1, d'une personne qui procède à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, est fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement et du ministre de l'intérieur.
Article D1332-41 consolidé en vigueur depuis le lundi 22 septembre 2008
Les baignades aménagées comprennent un poste de secours situé à proximité directe des plages.
Article D1332-42 consolidé en vigueur depuis le lundi 22 septembre 2008
Des cabinets d'aisance, dont l'emplacement est signalé, sont installés à proximité des baignades aménagées ; ils sont au moins au nombre de deux. L'assainissement des installations est réalisé de manière à éviter tout risque de pollution des eaux de baignade.