Article R101-5 consolidé du samedi 11 octobre 2008, abrogé le jeudi 1 janvier 2015
Un grand port maritime ne peut réaliser un projet d'investissement à la demande de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un organisme public local ou national, que si ce projet fait l'objet de la part des demandeurs d'un concours financier propre à éviter toute conséquence négative sur les comptes du port pendant la période d'amortissement de cet investissement.
Article R101-6 consolidé du samedi 11 octobre 2008, abrogé le jeudi 1 janvier 2015
Les dispositions de l'article R. 111-6 sont applicables aux grands ports maritimes.