Article R101-5 consolidé du Saturday, October 11, 2008, abrogé le Thursday, January 1, 2015
Un grand port maritime ne peut réaliser un projet d'investissement à la demande de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un organisme public local ou national, que si ce projet fait l'objet de la part des demandeurs d'un concours financier propre à éviter toute conséquence négative sur les comptes du port pendant la période d'amortissement de cet investissement.
Article R101-6 consolidé du Saturday, October 11, 2008, abrogé le Thursday, January 1, 2015
Les dispositions de l'article R. 111-6 sont applicables aux grands ports maritimes.