Code du travail
- Partie réglementaire
Paragraphe 2 : Composition et désignation
1° Le collège des départements ministériels ;
2° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ;
3° Le collège des organismes nationaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention ;
4° Le collège des personnalités qualifiées.
Les membres des collèges mentionnés aux 2° et 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail pour un mandat de trois ans renouvelable au sein des différentes formations du conseil et par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture pour la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles. Pour chacun des membres du collège mentionné au 2°, deux suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
1° Le collège des départements ministériels ;
2° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ;
3° Le collège des organismes nationaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention ;
4° Le collège des personnalités qualifiées.
II.-Le comité national de prévention et de santé au travail comprend :
1° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ;
2° Le collège des départements ministériels et des organismes nationaux de sécurité sociale.
III.-Les membres des collèges mentionnés au 2° et au 4° du I et au 1° du II sont nommés au sein des différentes formations du conseil par arrêté du ministre chargé du travail, et par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture pour la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles.
Leur nomination intervient, à la suite de chaque mesure quadriennale de l'audience des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs organisée en application des articles L. 2122-9 et L. 2152-4, dans un délai de quatre mois suivant la publication du dernier des deux arrêtés, prévus aux articles L. 2122-11 et L. 2152-6, établissant la liste des organisations reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Pour chacun des membres du collège mentionné au 2° du I et au 1° du II, deux suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Nota
1° Le collège des départements ministériels intéressés ;
2° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ;
3° Le collège des organismes nationaux d'expertise et de prévention ;
4° Le collège des personnes qualifiées et des représentants d'associations ou des organisations professionnelles de la prévention, comportant :
a) Des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ;
b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et d'organisations de professionnels de la prévention.
1° Au titre du collège des départements ministériels :
a) Le directeur général du travail ;
b) Le directeur général de la santé ;
c) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;
d) Le directeur général de la fonction publique ;
e) Le directeur général des collectivités locales ;
f) Le directeur général des entreprises ;
g) Le directeur général de la prévention des risques ;
h) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ;
i) Le directeur de la sécurité sociale ;
j) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
k) Le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales ;
2° Au titre du collège des partenaires sociaux :
a) Des représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;
b) Des représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives au plan national ;
3° Au titre du collège des organismes nationaux d'expertise et de prévention, le directeur de :
a) L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ;
b) L'Institut de veille sanitaire ;
c) L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
d) L'Institut national de recherche et de sécurité ;
e) La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
f) La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
g) L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
h) L'Institut de radioprotection et de sécurité nucléaire ;
i) L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
4° Au titre du collège des personnes qualifiées et des représentants d'associations ou des organisations professionnelles de la prévention :
a) Neuf personnes qualifiées, dont le président et le vice-président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Les sept autres membres sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable ;
b) Trois représentants d'associations de victimes des risques professionnels et des organisations professionnelles de prévention, désignés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable ;
Ce collège comporte au moins une personne spécialiste de médecine du travail.
1° Au titre du collège des départements ministériels :
a) Le directeur général du travail ;
b) Le directeur général de la santé ;
c) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;
d) Le directeur général de la fonction publique ;
e) Le directeur général des collectivités locales ;
f) Le directeur général des entreprises ;
g) Le directeur général de la prévention des risques ;
h) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ;
i) Le directeur de la sécurité sociale ;
j) Le directeur général de l'offre de soins ;
k) Le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales ;
2° Au titre du collège des partenaires sociaux :
a) Des représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;
b) Des représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives au plan national ;
3° Au titre du collège des organismes nationaux d'expertise et de prévention, le directeur de :
a) L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ;
b) L'Institut de veille sanitaire ;
c) L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
d) L'Institut national de recherche et de sécurité ;
e) La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
f) La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
g) L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
h) L'Institut de radioprotection et de sécurité nucléaire ;
i) L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
4° Au titre du collège des personnes qualifiées et des représentants d'associations ou des organisations professionnelles de la prévention :
a) Neuf personnes qualifiées, dont le président et le vice-président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Les sept autres membres sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable ;
b) Trois représentants d'associations de victimes des risques professionnels et des organisations professionnelles de prévention, désignés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable ;
Ce collège comporte au moins une personne spécialiste de médecine du travail.
1° Au titre du collège des départements ministériels :
a) Le directeur général du travail ;
b) Le directeur général de la santé ;
c) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;
d) Le directeur général de la fonction publique ;
e) Le directeur général des collectivités locales ;
f) Le directeur général des entreprises ;
g) Le directeur général de la prévention des risques ;
h) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ;
i) Le directeur de la sécurité sociale ;
j) Le directeur général de l'offre de soins ;
k) Le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales ;
2° Au titre du collège des partenaires sociaux :
a) Des représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;
b) Des représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives au plan national ;
3° Au titre du collège des organismes nationaux d'expertise et de prévention, le directeur de :
a) L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
b) L'Institut de veille sanitaire ;
c) L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
d) L'Institut national de recherche et de sécurité ;
e) La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
f) La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
g) L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
h) L'Institut de radioprotection et de sécurité nucléaire.
4° Au titre du collège des personnes qualifiées et des représentants d'associations ou des organisations professionnelles de la prévention :
a) Neuf personnes qualifiées, dont le président et le vice-président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Les sept autres membres sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable ;
b) Trois représentants d'associations de victimes des risques professionnels et des organisations professionnelles de prévention, désignés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable ;
Ce collège comporte au moins une personne spécialiste de médecine du travail.
1° Au titre du collège des départements ministériels :
a) Le directeur général du travail ;
b) Le directeur général de la santé ;
c) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;
d) Le directeur général de la fonction publique ;
e) Le directeur général des collectivités locales ;
f) Le directeur général des entreprises ;
g) Le directeur général de la prévention des risques ;
h) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ;
i) Le directeur de la sécurité sociale ;
j) Le directeur général de l'offre de soins ;
k) Le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales ;
2° Au titre du collège des partenaires sociaux :
a) Des représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;
b) Des représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives au plan national ;
3° Au titre du collège des organismes nationaux d'expertise et de prévention, le directeur de :
a) L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
b) L'Agence nationale de santé publique ;
c) L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
d) L'Institut national de recherche et de sécurité ;
e) La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
f) La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
g) L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
h) L'Institut de radioprotection et de sécurité nucléaire.
4° Au titre du collège des personnes qualifiées et des représentants d'associations ou des organisations professionnelles de la prévention :
a) Neuf personnes qualifiées, dont le président et le vice-président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Les sept autres membres sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable ;
b) Trois représentants d'associations de victimes des risques professionnels et des organisations professionnelles de prévention, désignés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable ;
Ce collège comporte au moins une personne spécialiste de médecine du travail.
La répartition des membres du collège des départements ministériels ainsi que du collège des personnes qualifiées au sein des différentes formations du conseil est assurée par décision du directeur général du travail. Dans le cas de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles, cette décision est prise conjointement avec le directeur des affaires financières, sociales et logistiques.