Code de la défense
Section 2 : Organisation et fonctionnement
Nota
Un suppléant du président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Un suppléant du président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Nota
1° Douze membres représentant l'Etat, dont :
a) Neuf membres au titre du ministère de la défense ;
b) Deux membres au titre du ministère chargé de l'économie et des finances ;
c) Un membre au titre du ministère chargé de l'aviation civile.
Ces membres sont nommés par arrêté du ministre concerné. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable une fois.
2° Un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire, représentant les allocataires de ces fonds, désigné par arrêté du ministre de la défense, pour la durée de son mandat au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire.
II. ― Des membres suppléants sont nommés ou désignés dans les mêmes conditions.
III. ― En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre ou d'un membre suppléant du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.
1° Douze membres représentant l'Etat dont :
a) Neuf membres au titre du ministère de la défense ;
b) Un membre au titre du ministère chargé de l'économie ;
c) Un membre au titre du ministère chargé du budget ;
d) Un membre au titre du ministère chargé de l'aviation civile.
Ces membres sont nommés par arrêté du ministre concerné. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable une fois.
2° Un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire, représentant les allocataires de ces fonds, désigné par arrêté du ministre de la défense, pour la durée de son mandat au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire.
II. ― Des membres suppléants sont nommés ou désignés dans les mêmes conditions.
III. ― En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre ou d'un membre suppléant du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.
1° Dix membres représentant l'Etat :
a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
c) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
d) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
e) Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
f) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
g) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
h) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
i) Le directeur du budget ou son représentant ;
j) Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant.
Les représentants sont désignés à raison de leurs fonctions ;
2° Cinq membres, représentant les cotisants désignés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du Conseil supérieur de la fonction militaire. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable une fois. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions ;
3° Trois personnalités qualifiées, choisies pour leurs compétences dans les domaines de la gestion publique et des organismes d'assurance et de prévoyance et nommées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable une fois.
Nota
1° Dix membres représentant l'Etat :
a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
c) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
d) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
e) Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
f) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
g) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
h) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
i) Le directeur du budget ou son représentant ;
j) Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant.
Les représentants sont désignés à raison de leurs fonctions ;
2° Cinq membres, représentant les cotisants désignés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du Conseil supérieur de la fonction militaire, parmi ses membres et pour la durée de leur mandat en son sein. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions ;
3° Trois personnalités qualifiées, choisies pour leurs compétences dans les domaines de la gestion publique et des organismes d'assurance et de prévoyance et nommées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable une fois.
1° Dix membres représentant l'Etat :
a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
c) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
d) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
e) Le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ou son représentant ;
f) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
g) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
h) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
i) Le directeur du budget ou son représentant ;
j) Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant.
Les représentants sont désignés à raison de leurs fonctions ;
2° Cinq membres, représentant les cotisants désignés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du Conseil supérieur de la fonction militaire, parmi ses membres et pour la durée de leur mandat en son sein. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions ;
3° Trois personnalités qualifiées, choisies pour leurs compétences dans les domaines de la gestion publique et des organismes d'assurance et de prévoyance et nommées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable une fois.
Les convocations et l'ordre du jour sont, sauf urgence déclarée, adressés quinze jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.
Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, sauf lorsque le conseil d'administration est réuni pour délibérer sur les matières mentionnées aux 1° et 5° de l'article R. 3417-12.
Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur.
1° Le budget de l'établissement et ses éventuelles modifications en cours d'exercice. Celui-ci comprend un budget de gestion technique pour chaque fonds et un budget administratif ;
2° Les orientations générales de la politique de placement des réserves du régime dans le respect de l'article R. 3417-22 ;
3° La convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ;
4° Le compte financier ;
5° Le rapport annuel d'activité ;
6° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
7° Les transactions.
Il propose au ministre de la défense toute mesure tendant à maintenir l'équilibre financier de l'établissement.
1° Le budget de l'établissement et ses éventuelles modifications au cours de l'exercice. Ce budget comprend un budget pour chaque fonds de prévoyance et un budget pour le siège ;
2° Les orientations générales, d'une part, de la politique de placement des fonds de prévoyance et, d'autre part, de la politique immobilière dans le respect de l'article R. 3417-22. A cet effet, il fixe la part des résultats destinée à abonder le montant à investir afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3 ;
3° La convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ;
4° Le compte financier ;
5° Le rapport annuel d'activité ;
6° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
7° Les transactions.
Il propose au ministre de la défense toute mesure tendant à maintenir l'équilibre financier de l'établissement.
Nota
Le procès-verbal est adressé au ministre de la défense, au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé des transports, dans les quinze jours qui suivent la séance.
Les délibérations mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 3417-12 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'économie et celles du 1° de l'article R. 3417-12, dans les mêmes conditions, par le ministre chargé du budget. Dans ce délai, le ministre intéressé peut refuser d'approuver ces délibérations ou décider de surseoir à leur application.
Lorsque le ministre de la défense, le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget demande par écrit des informations complémentaires, le délai de vingt jours est suspendu jusqu'à la date de leur réception par le ministre intéressé.
Les délibérations mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 3417-12 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'économie. Celles portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Lorsque le ministre de la défense, le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget demande par écrit des informations complémentaires, le délai de vingt jours est suspendu jusqu'à la date de leur réception par le ministre intéressé.
Afin que soit arrêté un programme de rétablissement visant à assurer cette couverture, le ministre intéressé demande au président du conseil d'administration de convoquer le conseil dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.
Si le programme de rétablissement n'est pas approuvé par le conseil d'administration, un programme est mis en œuvre par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie.