Section 3 : Information des travailleurs intervenants.
Article R4543-12 consolidé en vigueur depuis le vendredi 17 décembre 2010
Le personnel de l'entreprise intervenante a accès à l'étude de sécurité spécifique, avant l'exécution des interventions ou des travaux.
Article R4543-13 consolidé en vigueur depuis le vendredi 17 décembre 2010
La fiche signalétique est tenue en permanence à la disposition des travailleurs de l'entreprise intervenante soit dans le local de machinerie de l'ascenseur ou du monte-charge, soit dans un lieu proche, pour les autres équipements.
Elle est communiquée par le propriétaire de l'équipement à toute personne appelée, du fait de ses fonctions, à pénétrer dans les parties normalement inaccessibles de l'appareil.