Code de procédure civile
Paragraphe 7 : L'exécution de la décision
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas de recours, par le président du tribunal de grande instance statuant en référé qu'en cas de violation manifeste des dispositions de l'article 432 du code civil ou lorsque l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Lorsque la décision est rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffe du tribunal d'instance dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
Lorsque la décision est rendue par le tribunal de grande instance, la transmission est faite par le greffe de ce tribunal dans les quinze jours du jugement.
Lorsqu'une mesure de protection a pris fin par l'expiration du délai fixé, avis en est donné par tout moyen et aux mêmes fins par le greffe du tribunal d'instance, saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée.
Lorsque la décision est rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffe du tribunal d'instance dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
Lorsque la décision est rendue par la cour d'appel, la transmission est faite par le greffe de cette cour dans les quinze jours de l'arrêt.
Lorsqu'une mesure de protection a pris fin par l'expiration du délai fixé, avis en est donné par tout moyen et aux mêmes fins par le greffe du tribunal d'instance, saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée.
Lorsque la décision est rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffe du tribunal d'instance dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
Lorsque la décision est rendue par la cour d'appel, la transmission est faite par le greffe de cette cour dans les quinze jours de l'arrêt.
Lorsqu'une mesure de protection a pris fin par l'expiration du délai fixé ou pour une autre cause que celle visée au premier alinéa et à l'article 494-11 du code civil, avis en est donné par tout moyen et aux mêmes fins par le greffe du tribunal d'instance, d'office ou après avoir été saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée.
Lorsque la décision est rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffe du tribunal judiciaire dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
Lorsque la décision est rendue par la cour d'appel, la transmission est faite par le greffe de cette cour dans les quinze jours de l'arrêt.
Lorsqu'une mesure de protection a pris fin par l'expiration du délai fixé ou pour une autre cause que celle visée au premier alinéa et à l'article 494-11 du code civil, avis en est donné par tout moyen et aux mêmes fins par le greffe du tribunal judiciaire, d'office ou après avoir été saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est née la personne protégée.