Code de procédure civile
Paragraphe 4 : La communication du dossier au ministère public
Au plus tard quinze jours avant cette date, le procureur de la République le renvoie au greffe avec, selon le cas, son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection.
Ces délais peuvent être réduits par le juge en cas d'urgence.
Toutefois lorsqu'il résulte de la requête que seule la dernière adresse de la personne protégée ou à protéger est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.
Le greffe avise par tous moyens le requérant des lieux, jour et heure de l'audience de prononcé, de modification ou de révision de la mesure de protection des majeurs. Le ministère public en est également avisé et peut adresser, d'office ou à la demande du juge des tutelles, son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection.