Code de l'action sociale et des familles
Section 4 : Information et soutien des personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique des majeurs en application de l'article 449 du code civil
Nota
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
1° Un rappel du fait que la protection d'une personne vulnérable est d'abord un devoir des familles, et subsidiairement une charge confiée à la collectivité publique ;
2° Une explication précise du contenu des principes fondamentaux de la protection juridique issus de l'article 428 du code civil, que sont le principe de nécessité, le principe de subsidiarité et le principe de proportionnalité ;
3° Une présentation de la législation sur la protection des personnes majeures vulnérables ;
4° Le contenu de la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée figurant à l'annexe 4-3 ;
5° La description du contenu des mesures de protection juridique des majeurs ;
6° L'énoncé des droits et obligations de la personne chargée d'exercer la mesure de protection.
Ce soutien technique consiste en une information personnalisée et une aide technique dans la formalisation des actes de saisine de l'autorité judiciaire et dans la mise en œuvre des diligences nécessaires à la protection des intérêts de la personne protégée.
II.-Toute personne physique qui apporte un soutien technique doit satisfaire aux conditions fixées au I de l'annexe 4-6. Elle intervient ponctuellement, ne peut constituer d'archive nominative concernant la personne protégée et la mesure dont elle fait l'objet et est tenue au secret.
Lorsqu'elle souhaite réaliser les actions de soutien conjointement avec des tiers, la personne ou la structure mentionnées au premier alinéa passe une convention avec ceux-ci pour en préciser les modalités de mise en œuvre.
Ces modalités sont définies aux II et III de l'annexe 4-6.