Code de commerce
Section 4 : De l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France
1° Dans chaque département autre que Paris :
a) Le maire de la commune chef-lieu ;
b) Un maire d'une commune de moins de 2 000 habitants ou, s'il n'en existe pas, le maire de la commune dont la population se rapproche le plus de ce seuil, désigné par le préfet du département ;
c) Un conseiller général, autre que les maires mentionnés ci-dessus, désigné par la commission permanente du conseil général ;
2° A Paris :
Trois conseillers d'arrondissement issus d'arrondissements différents désignés par le conseil de Paris ;
3° Trois conseillers régionaux désignés par la commission permanente du conseil régional.
1° Dans chaque département autre que Paris :
a) Le maire de la commune chef-lieu ;
b) Un maire d'une commune de moins de 2 000 habitants ou, s'il n'en existe pas, le maire de la commune dont la population se rapproche le plus de ce seuil, désigné par le préfet du département ;
c) Un conseiller général, autre que les maires mentionnés ci-dessus, désigné par la commission permanente du conseil général ;
2° A Paris :
Trois conseillers d'arrondissement issus d'arrondissements différents désignés par le conseil de Paris ;
3° Trois conseillers régionaux désignés par la commission permanente du conseil régional.
Nota
1° Dans chaque département autre que Paris :
a) Le maire de la commune chef-lieu ;
b) Un maire d'une commune de moins de 2 000 habitants ou, s'il n'en existe pas, le maire de la commune dont la population se rapproche le plus de ce seuil, désigné par le préfet du département ;
c) Un conseiller départemental, autre que les maires mentionnés ci-dessus, désigné par la commission permanente du conseil général ;
2° A Paris :
Trois conseillers d'arrondissement issus d'arrondissements différents désignés par le conseil de Paris ;
3° Trois conseillers régionaux désignés par la commission permanente du conseil régional.
Nota
1° Deux représentants des entreprises exploitantes de grands magasins ou magasins populaires ;
2° Deux représentants des entreprises exploitantes d'hypermarchés ou de supermarchés ;
3° Deux représentants des entreprises exploitantes de commerces spécialisés de grande surface ;
4° Un représentant d'une société gestionnaire d'un centre commercial ;
5° Trois exploitants de magasins de détail d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ou de commerces non sédentaires, dont un représentant des entreprises immatriculées au répertoire des métiers ;
6° Un représentant des entreprises d'hôtellerie.
1° Deux représentants des entreprises exploitantes de grands magasins ou magasins multi-commerces ;
2° Deux représentants des entreprises exploitantes d'hypermarchés ou de supermarchés ;
3° Deux représentants des entreprises exploitantes de commerces spécialisés de grande surface ;
4° Un représentant d'une société gestionnaire d'un centre commercial ;
5° Trois exploitants de magasins de détail d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ou de commerces non sédentaires, dont un représentant des entreprises immatriculées au répertoire des métiers.
1° Six représentants désignés par la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris - Ile-de-France parmi ses membres élus ;
2° Trois représentants désignés par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France parmi ses membres élus.
1° Six représentants désignés par la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France parmi ses membres élus ;
2° Trois représentants désignés par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France parmi ses membres élus.
1° Le secrétaire général aux affaires régionales ou son représentant ;
2° Le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
3° Le directeur régional de l'équipement ou son représentant ;
4° Le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
5° Le délégué régional au commerce et à l'artisanat ;
6° Le délégué régional au tourisme ou son représentant.
1° Le secrétaire général aux affaires régionales ou son représentant ;
2° Le responsable des services territorialement compétents chargés du commerce ou son représentant ;
3° Le directeur des services territorialement compétents chargés de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
4° Le directeur des services territorialement compétents chargés de l'urbanisme et de l'environnement ou son représentant ;
5° Le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant.
Les représentants de l'administration auprès de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France, mentionnés à l'article A. 751-11, peuvent se faire représenter par une personne de leur choix.
En cas d'interruption ou de tout autre empêchement définitif du mandat d'un membre de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Les représentants de l'administration auprès de l'observatoire d' aménagement commercial d'Ile-de-France, mentionnés à l'article A. 751-11, peuvent se faire représenter par une personne de leur choix.
En cas d'interruption ou de tout autre empêchement définitif du mandat d'un membre de l'observatoire d' aménagement commercial d'Ile-de-France, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.