Code de commerce
Section 3 : Des observatoires départementaux d'équipement commercial
A. ― Dans les départements autres que Paris :
1° Pour chaque département :
a) Le maire de la commune chef-lieu ;
b) Le maire de la commune la plus peuplée du département en dehors de l'arrondissement de la commune chef-lieu ;
c) Deux maires de communes de moins de 5 000 habitants dont un, au moins, d'une commune de moins de 2 000 habitants ou, pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, deux maires de communes parmi les cinq les moins peuplées du département.
Les maires désignés à l'alinéa précédent sont nommés par le préfet de département.
2° Deux conseillers généraux, autres que les maires mentionnés ci-dessus, appartenant à deux arrondissements différents, désignés par la commission permanente du conseil général.
B. ― A Paris :
Six conseillers d'arrondissement issus d'arrondissements différents désignés par le conseil de Paris.
1° Le maire de la commune chef-lieu du département ;
2° Le maire de la commune la plus peuplée du département en dehors de l'arrondissement de la commune chef-lieu ;
3° Deux maires de communes de moins de 5 000 habitants dont un, au moins, d'une commune de moins de 2 000 habitants, nommés par le préfet de département ;
4° Deux conseillers généraux, autres que les maires visés ci-dessus, appartenant à deux arrondissements différents, désignés par la commission permanente du conseil général ;
5° Le représentant, autre que les élus visés ci-dessus, d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace ou de développement économique, nommé par le préfet de département ;
6° Le représentant, autre que les élus visés ci-dessus, d'un établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, nommé par le préfet de département, lorsqu'un tel établissement existe.
Nota
1° Le maire de la commune chef-lieu du département ;
2° Le maire de la commune la plus peuplée du département en dehors de l'arrondissement de la commune chef-lieu ;
3° Deux maires de communes de moins de 5 000 habitants dont un, au moins, d'une commune de moins de 2 000 habitants, nommés par le préfet de département ;
4° Deux conseillers départementaux, autres que les maires visés ci-dessus, appartenant à deux arrondissements différents, désignés par la commission permanente du conseil départemental ;
5° Le représentant, autre que les élus visés ci-dessus, d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace ou de développement économique, nommé par le préfet de département ;
6° Le représentant, autre que les élus visés ci-dessus, d'un établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, nommé par le préfet de département, lorsqu'un tel établissement existe.
Nota
1° Un représentant des entreprises exploitantes de grands magasins ou magasins populaires ;
2° Un représentant des entreprises exploitantes d'hypermarchés ou de supermarchés ;
3° Un représentant des entreprises exploitantes de commerces spécialisés de grande surface ;
4° Deux exploitants de magasins de détail d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ou de commerces non sédentaires, dont un représentant des entreprises immatriculées au répertoire des métiers ;
5° Un représentant des entreprises d'hôtellerie.
1° Un représentant des entreprises exploitantes de grands magasins ou magasins multi-commerces ;
2° Un représentant des entreprises exploitantes d'hypermarchés ou de supermarchés ;
3° Un représentant des entreprises exploitantes de commerces spécialisés de grande surface ;
4° Deux exploitants de magasins de détail d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ou de commerces non sédentaires, dont un représentant des entreprises immatriculées au répertoire des métiers.
1° Dans les départements autres que Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne :
a) Trois représentants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie parmi leurs membres élus ;
b) Deux représentants désignés par la ou les chambres de métiers et de l'artisanat parmi leurs membres élus ;
2° Dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :
a) Trois représentants désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Paris parmi ses membres élus ;
b) Deux représentants désignés par la ou les chambres de métiers et de l'artisanat de Paris parmi leurs membres élus.
1° Trois représentants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie parmi leurs membres élus ;
2° Deux représentants désignés par la ou les chambres de métiers et de l'artisanat parmi leurs membres élus.
1° Trois représentants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie parmi leurs membres élus ;
2° Deux représentants désignés par la ou les chambres de métiers et de l'artisanat de région parmi leurs membres élus.
1° Trois représentants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie territoriales parmi leurs membres élus ;
2° Deux représentants désignés par la ou les chambres de métiers et de l'artisanat de région parmi leurs membres élus.
1° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
3° Le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
4° Le délégué régional au commerce et à l'artisanat ;
5° Le délégué régional au tourisme ou son représentant.
1° Le responsable des services territorialement compétents chargés du commerce ou son représentant ;
2° Le directeur des services territorialement compétents chargés de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
3° Le directeur des services territorialement compétents chargés de l'urbanisme et de l'environnement ou son représentant ;
4° Le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant.
Les représentants de l'administration auprès de l'observatoire départemental d'équipement commercial mentionnés à l'article A. 751-5 peuvent se faire représenter par une personne de leur choix.
En cas d'interruption ou de tout autre empêchement définitif du mandat d'un membre de l'observatoire départemental d'équipement commercial, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Les représentants de l'administration auprès de l'observatoire départemental d' aménagement commercial mentionnés à l'article A. 751-5 peuvent se faire représenter par une personne de leur choix.
En cas d'interruption ou de tout autre empêchement définitif du mandat d'un membre de l'observatoire départemental d' aménagement commercial, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.