Code de commerce
Sous-section 1 : Dispositions générales
1° Un représentant du ministre chargé de leur tutelle, président de la commission ;
2° Six présidents de chambres de commerce et d'industrie désignés par le bureau de l'assemblée de leurs présidents dont :
a) Le président de cette assemblée ;
b) Trois présidents de chambre de commerce et d'industrie gérant des services publics ;
c) Deux présidents de chambres de commerce et d'industrie qui ne gèrent aucun service public ;
3° Six représentants du personnel des chambres de commerce et d'industrie désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et choisis dans les catégories suivantes, à raison de :
a) Trois pour les cadres dont un secrétaire général au moins ;
b) Trois pour le personnel d'exécution.
L'assemblée des présidents et les organisations syndicales désignent également des membres suppléants appelés à remplacer, le cas échéant, les membres titulaires.
La désignation des délégués à la commission, titulaires et suppléants, est approuvée par le ministre chargé de leur tutelle.
Le secrétariat de la commission paritaire est assuré par la direction chargée de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
Le ministre chargé de leur tutelle peut convoquer aux réunions de la commission paritaire, à titre consultatif, des personnalités spécialisées dans certaines questions techniques ou administratives, notamment pour ce qui concerne l'application du statut au personnel des chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer.
1° Un représentant du ministre chargé de leur tutelle, président de la commission ;
2° Six présidents de chambres de commerce et d'industrie territoriales désignés par le bureau de l'assemblée de leurs présidents dont :
a) Le président de cette assemblée ;
b) Trois présidents de chambre de commerce et d'industrie territoriale gérant des services publics ;
c) Deux présidents de chambres de commerce et d'industrie territoriales qui ne gèrent aucun service public ;
3° Six représentants du personnel des chambres de commerce et d'industrie territoriales désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et choisis dans les catégories suivantes, à raison de :
a) Trois pour les cadres dont un secrétaire général au moins ;
b) Trois pour le personnel d'exécution.
L'assemblée des présidents et les organisations syndicales désignent également des membres suppléants appelés à remplacer, le cas échéant, les membres titulaires.
La désignation des délégués à la commission, titulaires et suppléants, est approuvée par le ministre chargé de leur tutelle.
Le secrétariat de la commission paritaire est assuré par la direction chargée de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
Le ministre chargé de leur tutelle peut convoquer aux réunions de la commission paritaire, à titre consultatif, des personnalités spécialisées dans certaines questions techniques ou administratives, notamment pour ce qui concerne l'application du statut au personnel des chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer.
a) Un représentant du ministre chargé de leur tutelle, président de la commission ;
b) Une délégation patronale composée comme suit :
-cinq présidents de chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région, désignés par le bureau de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
-le président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
c) Une délégation du personnel composée de six représentants du personnel et répartie en trois collèges : cadres, agents de maîtrise et employés. Les membres de la délégation sont désignés à l'issue de la consolidation des résultats du premier tour aux élections des commissions paritaires des établissements du réseau, en application de l'article R. 712-11-1, par les organisations syndicales représentatives appelées à siéger à la commission paritaire nationale, parmi leurs candidats aux élections des commissions paritaires des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Le nombre de sièges attribué à chaque collège s'établit selon la règle du quotient électoral et du plus fort reste.
Chaque délégation peut être accompagnée de conseillers techniques dans les conditions prévues par les règles de fonctionnement de la commission paritaire nationale annexées au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.
Le bureau de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et les organisations syndicales désignent également des membres suppléants qui ne peuvent siéger en commission paritaire nationale qu'en remplacement d'un titulaire.
Le secrétariat de la commission paritaire est assuré par la direction chargée de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
Le ministre chargé de leur tutelle peut convoquer aux réunions de la commission paritaire, à titre consultatif, des personnalités qualifiées pour certaines questions techniques ou administratives, notamment en ce qui concerne l'application du statut au personnel des chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer.
Nota
a) Un représentant du ministre chargé de leur tutelle, président de la commission ;
b) Une délégation patronale composée comme suit :
- cinq présidents de chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région, désignés par le bureau de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
- le président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
c) Une délégation du personnel composée de six représentants du personnel et répartie en trois collèges : cadres, agents de maîtrise et employés. Les membres de la délégation sont désignés à l'issue de la consolidation des résultats du premier tour aux élections des commissions paritaires des établissements du réseau, en application de l'article R. 712-11-1, par les organisations syndicales représentatives appelées à siéger à la commission paritaire nationale, parmi leurs candidats aux élections des commissions paritaires des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Le nombre de sièges attribué à chaque collège s'établit selon la règle du quotient électoral et du plus fort reste.
Chaque délégation peut être accompagnée de conseillers techniques dans les conditions prévues par les règles de fonctionnement de la commission paritaire nationale annexées au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.
Le bureau de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et les organisations syndicales désignent également des membres suppléants qui ne peuvent siéger en commission paritaire nationale qu'en remplacement d'un titulaire.
Le secrétariat de la commission paritaire est assuré par la direction chargée de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
Le ministre chargé de leur tutelle peut convoquer aux réunions de la commission paritaire, à titre consultatif, des personnalités qualifiées pour certaines questions techniques ou administratives, notamment en ce qui concerne l'application du statut au personnel des chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer.
a) Un représentant du ministre chargé de leur tutelle, président de la commission ;
b) Une délégation patronale composée comme suit :
-cinq présidents de chambres de commerce et d'industrie, désignés par le bureau de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
-le président de CCI France ;
c) Une délégation du personnel composée de six représentants du personnel et répartie en trois collèges : cadres, agents de maîtrise et employés. Les membres de la délégation sont désignés à l'issue de la consolidation des résultats du premier tour aux élections des commissions paritaires des établissements du réseau, en application de l'article R. 712-11-1, par les organisations syndicales représentatives appelées à siéger à la commission paritaire nationale, parmi leurs candidats aux élections des commissions paritaires des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Le nombre de sièges attribué à chaque collège s'établit selon la règle du quotient électoral et du plus fort reste.
Chaque délégation peut être accompagnée de conseillers techniques dans les conditions prévues par les règles de fonctionnement de la commission paritaire nationale annexées au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.
Le bureau de CCI France et les organisations syndicales désignent également des membres suppléants qui ne peuvent siéger en commission paritaire nationale qu'en remplacement d'un titulaire.
Le secrétariat de la commission paritaire est assuré par la direction chargée de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
Le ministre chargé de leur tutelle peut convoquer aux réunions de la commission paritaire, à titre consultatif, des personnalités qualifiées pour certaines questions techniques ou administratives, notamment en ce qui concerne l'application du statut au personnel des chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer.
II.-Quand le périmètre d'un comité social et économique dépasse le périmètre de la chambre de commerce et d'industrie de région ou de CCI France, les personnels non directement employés par la chambre de commerce et d'industrie concernée sont exclus du décompte des électeurs inscrits et les voix valablement exprimées des personnels non directement employés par la chambre de commerce et d'industrie concernée sont exclues du décompte des suffrages.
III.-La nomination des membres titulaires et suppléants de la commission paritaire nationale intervient dans les conditions suivantes :
1° Les représentants des présidents et leurs suppléants sont proposés par le bureau de CCI France parmi les présidents de chambres de commerce et d'industrie en exercice.
Les organisations syndicales, appelées à siéger à la commission paritaire nationale, proposent leurs représentants titulaires et suppléants parmi leurs délégués titulaires et suppléants au sein de l'instance nationale représentative du personnel prévue au V de l'article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;
2° Les membres titulaires et suppléants de la commission paritaire nationale sont nommés par arrêté du ministre en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
IV.-Les membres suppléants ne peuvent siéger en commission paritaire nationale qu'en cas d'empêchement d'un titulaire. Le suppléant ne remplace pas de droit le titulaire dont le poste est devenu vacant.
V.-Le président de la commission paritaire nationale peut, à la demande du président de CCI France ou de chacune des organisations syndicales, convoquer aux réunions de la commission paritaire nationale des conseillers techniques, désignés pour une seule réunion de cette instance. Les présidents de chambres peuvent disposer au plus de six conseillers techniques, et chacune des organisations syndicales d'autant de conseillers techniques que de représentants titulaires. Ces conseillers techniques interviennent seulement à titre consultatif.
II.-Quand le périmètre d'un comité social et économique dépasse le périmètre de la chambre de commerce et d'industrie de région ou de CCI France, les personnels non directement employés par la chambre de commerce et d'industrie concernée sont exclus du décompte des électeurs inscrits et les voix valablement exprimées des personnels non directement employés par la chambre de commerce et d'industrie concernée sont exclues du décompte des suffrages.
III.-La nomination des membres titulaires et suppléants de la commission paritaire nationale intervient dans les conditions suivantes :
1° Les représentants des présidents et leurs suppléants sont proposés par le bureau de CCI France parmi les présidents de chambres de commerce et d'industrie en exercice.
Les organisations syndicales, appelées à siéger à la commission paritaire nationale, proposent leurs représentants titulaires et suppléants parmi leurs délégués titulaires et suppléants au sein de l'instance nationale représentative du personnel prévue au V de l'article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;
2° Les membres titulaires et suppléants de la commission paritaire nationale sont nommés par arrêté du ministre en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;
3° Chaque organisation syndicale désigne parmi ses représentants titulaires, un chef de file, qui est l'interlocuteur privilégié des représentants des employeurs et du ministre de tutelle.
IV.-Les membres suppléants ne peuvent siéger en commission paritaire nationale qu'en cas d'empêchement d'un titulaire. Le suppléant ne remplace pas de droit le titulaire dont le poste est devenu vacant.
La cessation des fonctions de membre de la délégation du personnel de l'instance nationale représentative du personnel dans les cas prévus au 2° du V de l'article D. 712-11-1 entraîne également cessation de fonctions dont bénéficie l'intéressé au sein de la commission paritaire nationale.
V.-Le président de la commission paritaire nationale peut, à la demande du président de CCI France ou de chacune des organisations syndicales, convoquer aux réunions de la commission paritaire nationale des conseillers techniques, désignés pour une seule réunion de cette instance. Les présidents de chambres peuvent disposer au plus de six conseillers techniques, et chacune des organisations syndicales d'autant de conseillers techniques que de représentants titulaires. Ces conseillers techniques interviennent seulement à titre consultatif.
Celui-ci est établi en accord avec les délégués du personnel de la chambre de commerce et d'industrie ; il est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.
La commission chargée de l'établir est présidée par l'autorité de tutelle compétente ou par son représentant.
Celui-ci est établi en accord avec les délégués du personnel de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ; il est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.
La commission chargée de l'établir est présidée par l'autorité de tutelle compétente ou par son représentant.
Le président de la commission paritaire nationale fixe les date et lieu de la réunion et propose un ordre du jour, après avoir consulté les membres de la commission paritaire nationale et recueilli l'ensemble des demandes des représentants du personnel, formulées par leur chef de file, et des représentants des présidents.
Les éléments nécessaires à l'examen des points et, le cas échéant, à la prise de décision, doivent être mis à disposition du président de la commission paritaire nationale pour transmission à l'ensemble des membres au moins dix jours ouvrés avant la date de la commission. A défaut ou en cas de transmission incomplète, le président de la commission peut proposer de reporter le point de l'ordre du jour.
II. - Une autorisation d'absence d'une journée est accordée aux représentants du personnel de la commission paritaire nationale, ainsi que, le cas échéant, aux conseillers techniques désignés dans les conditions prévues au V de l'article A. 711-1, au titre de chaque réunion de la commission paritaire nationale.
III. - Les réunions de la commission paritaire nationale se déroulent dans les conditions suivantes :
1° Le président de la commission paritaire nationale dirige les débats.
2° A défaut d'être présent ou remplacé par son suppléant, chaque membre peut donner une délégation à un autre membre pour le représenter et voter en son nom. La commission paritaire nationale ne peut délibérer valablement que si le nombre de membres présents ou représentés est au moins égal à la moitié de ses membres.
3° Les décisions de la commission paritaire nationale sont adoptées à la majorité des suffrages valablement exprimés par les membres de la commission présents ou représentés, dont le président. Les abstentions ne sont pas prises en compte.
L'ensemble des représentants des présidents d'une part et l'ensemble des représentants du personnel d'autre part, disposent chacun au total de six voix. Chaque organisation syndicale représentative compte autant de voix qu'elle dispose de sièges au sein de la commission paritaire nationale.
4° La commission paritaire nationale peut se réunir en distanciel, avec l'accord de l'ensemble de ses membres.
IV. - A l'issue de chaque réunion de la commission :
1° Le ministère de tutelle rédige un projet de relevé de décisions, qui, après avoir recueilli l'accord des membres de la commission formulé dans un délai de cinq jours ouvrés, est adressé aux membres de la commission, aux présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux préfets de région.
Chaque président de chambre de commerce et d'industrie de région doit, dans les cinq jours ouvrés à compter de la réception du relevé de décisions, le diffuser par tout moyen aux agents publics qu'il emploie, ainsi qu'aux membres de son comité social et économique.
2° Chaque réunion de la commission paritaire nationale fait l'objet d'un projet de compte-rendu, établi par le ministère de tutelle et adressé pour avis aux autres membres de la commission.
Ceux-ci font part de leurs observations sous quinze jours.
Le compte rendu, le cas échéant modifié, est transmis aux membres de la commission paritaire nationale. Il est considéré comme définitif en l'absence d'observations écrites sous un nouveau délai de quinze jours à compter de sa transmission.