Code monétaire et financier
Section 1 : Personnes et opérations soumises aux obligations d'information
1° " Donneur d'ordre ” : soit la personne qui est titulaire d'un compte ouvert chez les prestataires de services de paiement définis au 3° et qui autorise un virement de fonds à partir de ce compte, soit, en l'absence de compte, la personne qui donne l'ordre d'effectuer un virement de fonds ;
2° " Bénéficiaire ” : la personne qui est le destinataire final prévu des fonds virés ;
3° " Prestataire de services de paiement ” : les établissements régis par le titre Ier du livre V ainsi que les offices des postes et télécommunications en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, lorsqu'ils effectuent des virements de fonds :
a) Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est le prestataire de services de paiement qui reçoit d'un donneur d'ordre instruction de procéder à un virement de fonds en faveur d'un bénéficiaire ;
b) Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est le prestataire de services de paiement chargé de mettre les fonds à la disposition du bénéficiaire ;
c) Le prestataire de services de paiement intermédiaire est un prestataire de services de paiement, distinct de ceux mentionnés aux a et b, qui participe à l'exécution du virement de fonds ;
4° " Virement de fonds ” : toute opération effectuée par voie électronique pour le compte d'un donneur d'ordre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire titulaire d'un compte ouvert chez un prestataire de services de paiement, le donneur d'ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne ;
5° " Virement par lots ” : plusieurs virements de fonds individuels qui sont groupés en vue de leur transmission ;
6° " Identifiant unique ” : une combinaison de lettres, de numéros ou de symboles déterminée par le prestataire de services de paiement conformément aux protocoles du système de paiement et de règlement ou du système de messagerie utilisé pour effectuer le virement de fonds, permettant d'identifier le donneur d'ordre.
1° " Donneur d'ordre ” : soit la personne qui est titulaire d'un compte ouvert chez les prestataires de services de paiement définis au 3° et qui autorise un virement de fonds à partir de ce compte, soit, en l'absence de compte, la personne qui donne l'ordre d'effectuer un virement de fonds ;
2° " Bénéficiaire ” : la personne qui est le destinataire final prévu des fonds virés ;
3° " Prestataire de services de paiement ” : les établissements régis par le titre Ier et les chapitres Ier à III du titre II du livre V ainsi que les offices des postes et télécommunications en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, lorsqu'ils effectuent des virements de fonds :
a) Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est le prestataire de services de paiement qui reçoit d'un donneur d'ordre instruction de procéder à un virement de fonds en faveur d'un bénéficiaire ;
b) Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est le prestataire de services de paiement chargé de mettre les fonds à la disposition du bénéficiaire ;
c) Le prestataire de services de paiement intermédiaire est un prestataire de services de paiement, distinct de ceux mentionnés aux a et b, qui participe à l'exécution du virement de fonds ;
4° " Virement de fonds ” : toute opération effectuée par voie électronique pour le compte d'un donneur d'ordre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire titulaire d'un compte ouvert chez un prestataire de services de paiement, le donneur d'ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne ;
5° " Virement par lots ” : plusieurs virements de fonds individuels qui sont groupés en vue de leur transmission ;
6° " Identifiant unique ” : une combinaison de lettres, de numéros ou de symboles déterminée par le prestataire de services de paiement conformément aux protocoles du système de paiement et de règlement ou du système de messagerie utilisé pour effectuer le virement de fonds, permettant d'identifier le donneur d'ordre.
1° " Donneur d'ordre ” : soit la personne qui est titulaire d'un compte ouvert chez les prestataires de services de paiement définis au 3° et qui autorise un virement de fonds à partir de ce compte, soit, en l'absence de compte, la personne qui donne l'ordre d'effectuer un virement de fonds ;
2° " Bénéficiaire ” : la personne qui est le destinataire final prévu des fonds virés ;
3° " Prestataire de services de paiement ” : les établissements autres que les sociétés de financement régis par le titre Ier et les chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V ainsi que les offices des postes et télécommunications en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, lorsqu'ils effectuent des virements de fonds :
a) Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est le prestataire de services de paiement qui reçoit d'un donneur d'ordre instruction de procéder à un virement de fonds en faveur d'un bénéficiaire ;
b) Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est le prestataire de services de paiement chargé de mettre les fonds à la disposition du bénéficiaire ;
c) Le prestataire de services de paiement intermédiaire est un prestataire de services de paiement, distinct de ceux mentionnés aux a et b, qui participe à l'exécution du virement de fonds ;
4° " Virement de fonds ” : toute opération effectuée par voie électronique pour le compte d'un donneur d'ordre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire titulaire d'un compte ouvert chez un prestataire de services de paiement, le donneur d'ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne ;
5° " Virement par lots ” : plusieurs virements de fonds individuels qui sont groupés en vue de leur transmission ;
6° " Identifiant unique ” : une combinaison de lettres, de numéros ou de symboles déterminée par le prestataire de services de paiement conformément aux protocoles du système de paiement et de règlement ou du système de messagerie utilisé pour effectuer le virement de fonds, permettant d'identifier le donneur d'ordre.
1° " Donneur d'ordre ” : soit la personne qui est titulaire d'un compte ouvert chez les prestataires de services de paiement définis au 3° et qui autorise un virement de fonds à partir de ce compte, soit, en l'absence de compte, la personne qui donne l'ordre d'effectuer un virement de fonds ;
2° " Bénéficiaire ” : la personne qui est le destinataire final prévu des fonds virés ;
3° " Prestataire de services de paiement ” : les établissements régis par le titre Ier et les chapitres Ier à III , V et VI du titre II du livre V ainsi que les offices des postes et télécommunications en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, lorsqu'ils effectuent des virements de fonds :
a) Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est le prestataire de services de paiement qui reçoit d'un donneur d'ordre instruction de procéder à un virement de fonds en faveur d'un bénéficiaire ;
b) Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est le prestataire de services de paiement chargé de mettre les fonds à la disposition du bénéficiaire ;
c) Le prestataire de services de paiement intermédiaire est un prestataire de services de paiement, distinct de ceux mentionnés aux a et b, qui participe à l'exécution du virement de fonds ;
4° " Virement de fonds ” : toute opération effectuée par voie électronique pour le compte d'un donneur d'ordre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire titulaire d'un compte ouvert chez un prestataire de services de paiement, le donneur d'ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne ;
5° " Virement par lots ” : plusieurs virements de fonds individuels qui sont groupés en vue de leur transmission ;
6° " Identifiant unique ” : une combinaison de lettres, de numéros ou de symboles déterminée par le prestataire de services de paiement conformément aux protocoles du système de paiement et de règlement ou du système de messagerie utilisé pour effectuer le virement de fonds, permettant d'identifier le donneur d'ordre.
1° " Donneur d'ordre ” : soit la personne qui est titulaire d'un compte ouvert chez les prestataires de services de paiement définis au 3° et qui autorise un virement de fonds à partir de ce compte, soit, en l'absence de compte, la personne qui donne l'ordre d'effectuer un virement de fonds ;
2° " Bénéficiaire ” : la personne qui est le destinataire final prévu des fonds virés ;
3° " Prestataire de services de paiement ” : les établissements autres que les sociétés de financement régis par le titre Ier et les chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V ainsi que les offices des postes et télécommunications en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, lorsqu'ils effectuent des virements de fonds :
a) Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est le prestataire de services de paiement qui reçoit d'un donneur d'ordre instruction de procéder à un virement de fonds en faveur d'un bénéficiaire ;
b) Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est le prestataire de services de paiement chargé de mettre les fonds à la disposition du bénéficiaire ;
c) Le prestataire de services de paiement intermédiaire est un prestataire de services de paiement, distinct de ceux mentionnés aux a et b, qui participe à l'exécution du virement de fonds ;
4° " Virement de fonds ” : toute opération effectuée par voie électronique pour le compte d'un donneur d'ordre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire titulaire d'un compte ouvert chez un prestataire de services de paiement, le donneur d'ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne ;
5° " Virement par lots ” : plusieurs virements de fonds individuels qui sont groupés en vue de leur transmission ;
6° " Identifiant unique ” : une combinaison de lettres, de numéros ou de symboles déterminée par le prestataire de services de paiement conformément aux protocoles du système de paiement et de règlement ou du système de messagerie utilisé pour effectuer le virement de fonds, permettant d'identifier le donneur d'ordre.
a) “ Donneur d'ordre ”, soit la personne qui est titulaire d'un compte ouvert chez les prestataires de services de paiement définis au c et qui autorise un transfert de fonds à partir de ce compte, soit, en l'absence de compte, la personne qui donne un ordre de transfert de fonds ;
b) “ Bénéficiaire ”, la personne qui est le destinataire prévu du transfert du fonds ;
c) “ Prestataire de services de paiement ”, les établissements autres que les sociétés de financement régis par le titre Ier et les chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V ainsi que les offices des postes et télécommunications en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, lorsqu'ils effectuent des transferts de fonds.
Le prestataire de services de paiement intermédiaire est un prestataire de services de paiement qui n'est ni celui du donneur d'ordre ni celui du bénéficiaire et qui reçoit et transmet un transfert de fonds pour le compte du prestataire de service de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire ou d'un autre prestataire de service de paiement intermédiaire ;
d) “ Transfert de fonds ”, toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d'un donneur d'ordre, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, que le donneur d'ordre et le bénéficiaire ou le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire soient ou non la même personne. Les transferts de fonds incluent :
i) Un virement au sens du c du 3° de l'article L. 314-1 ;
ii) Un prélèvement au sens du a du 3° de l'article L. 314-1 ;
iii) Une transmission de fonds au sens du 6° de l'article L. 314-1 ;
iv) Une opération de paiement effectuée avec une carte de paiement ou un dispositif similaire au sens du b du 3° de l'article L. 314-1 ;
e) “ Transfert par lots ”, un ensemble constitué de plusieurs transferts de fonds individuels qui sont groupés en vue de leur transmission ;
f) “ Identifiant de transaction unique ”, une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles qui est définie par le prestataire de services de paiement conformément aux protocoles du système de paiement et de règlement ou du système de messagerie utilisés pour effectuer le transferts de fonds et assurant la traçabilité de la transaction jusqu'au donneur d'ordre et au bénéficiaire ;
g) “ Transfert de fonds entre particuliers ”, une transaction entre personnes physiques agissant en tant que consommateurs à des fins autres que commerciales ou professionnelles.
1° Des virements de fonds effectués à l'aide d'une carte de crédit ou de débit, en vertu d'un contrat conclu avec un prestataire de services de paiement, permettant le paiement de la fourniture de biens et de services, lorsqu'il a été attribué un identifiant unique au donneur d'ordre ;
2° Des virements de fonds effectués au moyen de monnaie électronique lorsque le montant de la transaction est inférieur ou égal à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale ;
3° Des virements de fonds effectués au moyen d'un téléphone portable ou d'un autre dispositif numérique ou lié aux technologies de l'information, lorsque ces virements sont effectués à partir d'un prépaiement et n'excèdent pas 150 € ou la contre-valeur en monnaie locale ;
4° Des virements de fonds postpayés, exécutés au moyen d'un téléphone portable ou d'un autre dispositif numérique ou lié aux technologies de l'information en vertu d'un contrat conclu avec un prestataire de services de paiement, permettant le paiement de la fourniture de biens et de services, lorsqu'il a été attribué un identifiant unique au donneur d'ordre ;
5° Des virements de fonds effectués dans la collectivité et en provenance ou en direction de la France métropolitaine, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et des autres collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie à condition que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire puisse, au moyen d'un numéro de référence unique, identifier, par l'intermédiaire du bénéficiaire, la personne physique ou morale qui a effectué le virement et que le montant de la transaction soit inférieur ou égal à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale ;
6° Des retraits d'espèces effectués par le donneur d'ordre pour son propre compte ;
7° Des virements de fonds effectués en vertu d'une autorisation de prélèvement automatique dès lors qu'il a été attribué un identifiant unique au donneur d'ordre ;
8° Des virements de fonds effectués au moyen de chèques sous forme d'images-chèques ;
9° Des virements de fonds destinés au paiement de taxes, d'amendes ou autres impôts aux autorités publiques, en France ;
10° Des virements de fonds pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement opérant pour leur propre compte.
1° Des virements de fonds effectués à l'aide d'une carte de crédit ou de débit, en vertu d'un contrat conclu avec un prestataire de services de paiement, permettant le paiement de la fourniture de biens et de services, lorsqu'il a été attribué un identifiant unique au donneur d'ordre ;
2° Des virements de fonds effectués au moyen de monnaie électronique lorsque le montant de la transaction est inférieur ou égal à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale ;
3° Des virements de fonds effectués au moyen d'un téléphone portable ou d'un autre dispositif numérique ou lié aux technologies de l'information, lorsque ces virements sont effectués à partir d'un prépaiement et n'excèdent pas 150 € ou la contre-valeur en monnaie locale ;
4° Des virements de fonds postpayés, exécutés au moyen d'un téléphone portable ou d'un autre dispositif numérique ou lié aux technologies de l'information en vertu d'un contrat conclu avec un prestataire de services de paiement, permettant le paiement de la fourniture de biens et de services, lorsqu'il a été attribué un identifiant unique au donneur d'ordre ;
5° Des virements de fonds effectués dans la collectivité et en provenance ou en direction de la France métropolitaine, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et des autres collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie à condition que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire puisse, au moyen d'un numéro de référence unique, identifier, par l'intermédiaire du bénéficiaire, la personne physique ou morale qui a effectué le virement et que le montant de la transaction soit inférieur ou égal à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale ;
6° Des retraits d'espèces effectués par le donneur d'ordre pour son propre compte ;
7° Des virements de fonds effectués en vertu d'une autorisation de prélèvement automatique dès lors qu'il a été attribué un identifiant unique au donneur d'ordre ;
8° Des virements de fonds effectués au moyen de chèques sous forme d'images-chèques ;
9° Des virements de fonds destinés au paiement de taxes, d'amendes ou autres impôts aux autorités publiques, en France ;
10° Des virements de fonds pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement opérant pour leur propre compte.
1° Des virements de fonds effectués à l'aide d'une carte de crédit ou de débit, en vertu d'un contrat conclu avec un prestataire de services de paiement, permettant le paiement de la fourniture de biens et de services, lorsqu'il a été attribué un identifiant unique au donneur d'ordre ;
2° Des virements de fonds effectués au moyen de monnaie électronique lorsque le montant de la transaction est inférieur ou égal à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale ;
3° Des virements de fonds effectués au moyen d'un téléphone portable ou d'un autre dispositif numérique ou lié aux technologies de l'information, lorsque ces virements sont effectués à partir d'un prépaiement et n'excèdent pas 150 € ou la contre-valeur en monnaie locale ;
4° Des virements de fonds postpayés, exécutés au moyen d'un téléphone portable ou d'un autre dispositif numérique ou lié aux technologies de l'information en vertu d'un contrat conclu avec un prestataire de services de paiement, permettant le paiement de la fourniture de biens et de services, lorsqu'il a été attribué un identifiant unique au donneur d'ordre ;
5° Des virements de fonds effectués dans la collectivité et en provenance ou en direction de la France métropolitaine, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et des autres collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie à condition que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire puisse, au moyen d'un numéro de référence unique, identifier, par l'intermédiaire du bénéficiaire, la personne physique ou morale qui a effectué le virement et que le montant de la transaction soit inférieur ou égal à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale ;
6° Des retraits d'espèces effectués par le donneur d'ordre pour son propre compte ;
7° Des virements de fonds effectués en vertu d'une autorisation de prélèvement automatique dès lors qu'il a été attribué un identifiant unique au donneur d'ordre ;
8° Des virements de fonds effectués au moyen de chèques sous forme d'images-chèques ;
9° Des virements de fonds destinés au paiement de taxes, d'amendes ou autres impôts aux autorités publiques, en France ;
10° Des virements de fonds pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement opérant pour leur propre compte.
1° Des virements de fonds effectués à l'aide d'une carte de crédit ou de débit, en vertu d'un contrat conclu avec un prestataire de services de paiement, permettant le paiement de la fourniture de biens et de services, lorsqu'il a été attribué un identifiant unique au donneur d'ordre ;
2° Des virements de fonds effectués au moyen de monnaie électronique lorsque le montant de la transaction est inférieur ou égal à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale ;
3° Des virements de fonds effectués au moyen d'un téléphone portable ou d'un autre dispositif numérique ou lié aux technologies de l'information, lorsque ces virements sont effectués à partir d'un prépaiement et n'excèdent pas 150 € ou la contre-valeur en monnaie locale ;
4° Des virements de fonds postpayés, exécutés au moyen d'un téléphone portable ou d'un autre dispositif numérique ou lié aux technologies de l'information en vertu d'un contrat conclu avec un prestataire de services de paiement, permettant le paiement de la fourniture de biens et de services, lorsqu'il a été attribué un identifiant unique au donneur d'ordre ;
5° Des virements de fonds effectués dans la collectivité et en provenance ou en direction de la France métropolitaine, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et des autres collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie à condition que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire puisse, au moyen d'un numéro de référence unique, identifier, par l'intermédiaire du bénéficiaire, la personne physique ou morale qui a effectué le virement et que le montant de la transaction soit inférieur ou égal à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale ;
6° Des retraits d'espèces effectués par le donneur d'ordre pour son propre compte ;
7° Des virements de fonds effectués en vertu d'une autorisation de prélèvement automatique dès lors qu'il a été attribué un identifiant unique au donneur d'ordre ;
8° Des virements de fonds effectués au moyen de chèques sous forme d'images-chèques ;
9° Des virements de fonds destinés au paiement de taxes, d'amendes ou autres impôts aux autorités publiques, en France ;
10° Des virements de fonds pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement opérant pour leur propre compte.
1° Des transferts de fonds fondés sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :
a) Un titre de service sur support papier ;
b) Un chèque de voyage sur support papier ;
c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ;
2° Des transferts de fonds effectués à l'aide d'une carte de paiement, instrument de monnaie électronique, d'un téléphone portable ou d'un autre dispositif numérique ou lié aux technologies de l'information, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) La carte, l'instrument ou le dispositif est utilisé exclusivement pour payer des biens et services ;
b) Le numéro de cette carte, de cet instrument ou de ce dispositif accompagne tous les transferts découlant de la transaction ;
c) La carte, l'instrument de paiement ou le dispositif n'est pas utilisé pour effectuer des transferts de fonds entre particuliers ;
3° Des transferts de fonds liés au service d'actifs et de titres, notamment ceux réalisées sur un compte sur livret, sur un compte mentionné au titre II du livre II, sur un compte à terme ou sur un compte-titre mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre II ainsi que sur un compte espèces qui lui est spécifiquement associé ;
4° Des transferts de fonds utilisant des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services ;
5° Des transferts de fonds effectués au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque l'opérateur du système de télécommunication numérique ou informatique n'agit pas en seule qualité d'intermédiaire. Cette condition est remplie lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen de cet appareil de télécommunication, ou de ce dispositif numérique ou informatique ;
6° Des transferts de fonds effectués dans la collectivité et en provenance ou en direction de la France métropolitaine, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et des autres collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, sur le compte de paiement du bénéficiaire permettant exclusivement le paiement pour la fourniture de biens et services si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, qu'il est en mesure au moyen d'un identifiant de transaction unique, d'identifier, par l'intermédiaire du bénéficiaire, la personne qui un accord avec le bénéficiaire aux fins de la fourniture de biens ou de services et que le montant du transfert est inférieur ou égal à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale ;
7° Des retraits d'espèces effectués par le donneur d'ordre pour son propre compte ;
8° Des transferts de fonds effectués au moyen de chèques sous forme d'images-chèques ;
9° Des transferts de fonds destinés au paiement de taxes, d'amendes ou autres impôts aux autorités publiques, en France ;
10° Des transferts de fonds pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement opérant pour leur propre compte.
1° Des transferts de fonds fondés sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :
a) Un titre de service sur support papier ;
b) Un chèque de voyage sur support papier ;
c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ;
2° Des transferts de fonds effectués à l'aide d'une carte de paiement, instrument de monnaie électronique, d'un téléphone portable ou d'un autre dispositif numérique ou lié aux technologies de l'information, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) La carte, l'instrument ou le dispositif est utilisé exclusivement pour payer des biens et services ;
b) Le numéro de cette carte, de cet instrument ou de ce dispositif accompagne tous les transferts découlant de la transaction ;
c) La carte, l'instrument de paiement ou le dispositif n'est pas utilisé pour effectuer des transferts de fonds entre particuliers ;
3° Des transferts de fonds liés au service d'actifs et de titres, notamment ceux réalisées sur un compte sur livret, sur un compte mentionné au titre II du livre II, sur un compte à terme ou sur un compte-titre mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre II ainsi que sur un compte espèces qui lui est spécifiquement associé ;
4° Des transferts de fonds utilisant des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services ;
5° Des transferts de fonds effectués au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque l'opérateur du système de télécommunication numérique ou informatique n'agit pas en seule qualité d'intermédiaire. Cette condition est remplie lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen de cet appareil de télécommunication, ou de ce dispositif numérique ou informatique ;
6° (Abrogé) ;
7° Des retraits d'espèces effectués par le donneur d'ordre pour son propre compte ;
8° Des transferts de fonds effectués au moyen de chèques sous forme d'images-chèques ;
9° Des transferts de fonds destinés au paiement de taxes, d'amendes ou autres impôts aux autorités publiques, en France ;
10° Des transferts de fonds pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement opérant pour leur propre compte.