Code de l'urbanisme
Section 2 : Projets d'intérêt général.
1° Six maires ou conseillers municipaux représentant au moins cinq communes différentes, élus dans les conditions fixées à l'article R. 121-5. A Paris, elle est composée de six conseillers de Paris titulaires élus en son sein par le conseil de Paris ;
2° Six personnes qualifiées en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement nommées par arrêté du préfet.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel à un suppléant désigné suivant les mêmes modalités que celui-ci.
1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ;
2° Avoir fait l'objet :
a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;
b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.
Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article R. 121-4.
1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ;
2° Avoir fait l'objet :
a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;
b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.
Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article R. 121-4.
Les maires ou conseillers municipaux représentant les communes cessent d'exercer leur mandat lorsqu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été élus.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement des membres de la commission.
Nul ne peut être membre de plus d'une commission de conciliation.
L'arrêté préfectoral devient caduc à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent. Il peut être renouvelé.
L'arrêté préfectoral devient caduc à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent. Il peut être renouvelé.
Sont électeurs les maires des communes du département.
Les élections des représentants des communes et de leurs suppléants ont lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Elles se déroulent à l'initiative et sous la présidence du préfet, dès le renouvellement général des conseils municipaux.
Le préfet peut décider que les opérations de vote auront lieu par correspondance.
La liste des membres de la commission est publiée au Recueil des actes administratifs du département à la diligence du préfet et insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Le siège de la commission de conciliation est la préfecture du département.
La formation interdépartementale est présidée par l'un des présidents des commissions de conciliation intéressées. A défaut d'accord, la présidence est assurée par le plus âgé des présidents.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'Etat dans le département.
Lorsque le document concerne tout ou partie du territoire de plusieurs départements, les personnes publiques associées visées à l'alinéa précédent saisissent indifféremment la commission de conciliation de l'un de ces départements, afin que soit réunie la formation interdépartementale compétente.
Elle entend, lorsqu'ils en font la demande, les représentants des associations mentionnées à l'article L. 121-8.
Elle peut entendre également toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.
Elle tient les documents qu'elle a recueillis à la disposition des intéressés.
Les termes de l'accord ou les propositions sont notifiés, à la diligence du président de la commission de conciliation, à la personne publique chargée de l'élaboration du document d'urbanisme qui a fait l'objet de la procédure de conciliation, ainsi qu'à la personne publique associée qui a saisi la commission. Ils sont tenus à la disposition du public dans les préfectures, les mairies ainsi que, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale chargé de l'élaboration du document.
Mention en est insérée au Recueil des actes administratifs du département et affichée dans les locaux précédemment énumérés.