Code de la défense
Section unique : Commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information
A ce titre :
1° Elle assure la collecte et la diffusion des informations sur les évolutions de toute nature pouvant affecter la sécurité des systèmes d'information ;
2° Elle facilite les échanges d'informations entre les départements ministériels sur leurs projets en matière de sécurité des systèmes d'informations ;
3° Elle participe à l'orientation des recherches, études et travaux lancés en France en vue de répondre aux besoins exprimés par les départements ministériels ;
4° Elle propose des mesures réglementaires et des textes normatifs susceptibles d'améliorer la protection des systèmes d'information dont les départements ministériels ont la responsabilité.
La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information est tenue informée des crédits consacrés à la sécurité des systèmes d'information dans les budgets ministériels.
1° Un représentant des ministres chargés des finances, de l'industrie, des télécommunications, de l'emploi, de la santé, de la justice, de l'intérieur, de l'éducation nationale, des affaires étrangères, de la défense, de l'équipement, des transports, de la culture, de l'agriculture, de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de la fonction publique, de la jeunesse, des sports et de la recherche ;
2° Un représentant du chef de l'état-major particulier du Président de la République ;
3° Un représentant du chef du cabinet militaire du Premier ministre.
Le directeur central de la sécurité des systèmes d'information est membre de droit de la commission. Il en assure la présidence en cas d'empêchement du secrétaire général de la défense nationale.
La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information peut entendre, sur convocation de son président, des représentants d'autres administrations ou organismes publics intéressés par une question inscrite à l'ordre du jour et, plus généralement, toute personne qualifiée dont elle juge la présence utile.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information.
1° Un représentant des ministres chargés des finances, de l'industrie, des télécommunications, de l'emploi, de la santé, de la justice, de l'intérieur, de l'éducation nationale, des affaires étrangères, de la défense, de l'équipement, des transports, de la culture, de l'agriculture, de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de la fonction publique, de la jeunesse, des sports et de la recherche ;
2° Un représentant du chef de l'état-major particulier du Président de la République ;
3° Un représentant du chef du cabinet militaire du Premier ministre.
Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est membre de droit de la commission. Il en assure la présidence en cas d'empêchement du secrétaire général de la défense nationale.
La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information peut entendre, sur convocation de son président, des représentants d'autres administrations ou organismes publics intéressés par une question inscrite à l'ordre du jour et, plus généralement, toute personne qualifiée dont elle juge la présence utile.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Le président fixe l'ordre du jour des réunions. Les départements ministériels adressent au secrétariat de la commission les points qu'ils souhaitent y voir figurer.
Chaque sous-commission est animée par un président choisi en raison de sa compétence. Ce président est nommé, sur proposition du directeur central de la sécurité des systèmes d'information, par le secrétaire général de la défense nationale.
Les sous-commissions se réunissent à l'initiative de leur président aussi souvent que leur mandat l'exige.