Code de la défense
Sous-section 1 : Procédure générale d'indemnisation
Chacune des administrations intéressées au règlement des réquisitions y est représentée.
Après entente avec les directeurs ou chefs de service départementaux des administrations civiles intéressées et, en ce qui concerne le ministère de la défense, avec les officiers généraux exerçant un commandement territorial, le préfet établit la liste des fonctionnaires ou officiers susceptibles de représenter les administrations à la commission départementale d'évaluation des réquisitions.
Le préfet détermine en outre les groupements prévus à l'article L. 2234-20 qu'il estime devoir être représentés à la commission en raison des intérêts qu'ils ont dans le règlement des réquisitions. Chaque groupement présente une liste de plusieurs candidats.
Un des représentants des administrations fait fonction de rapporteur. Toutefois, le préfet peut adjoindre des rapporteurs, choisis en raison de leur compétence technique, parmi les fonctionnaires en service dans le département ou désignés, à la demande du préfet, par les autorités militaires, parmi les officiers ou fonctionnaires sous leurs ordres. Les rapporteurs ont voix consultative.
La section émet un avis au nom de la commission sur les affaires qui lui sont attribuées.
Le nombre de membres dont la présence est exigée pour délibérer est les trois quarts du nombre total des membres pour les sections et les deux tiers pour la commission plénière.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le président est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par un secrétaire désigné par le préfet parmi le personnel de la préfecture.
L'organisation matérielle de la commission est assurée par les soins de l'administration préfectorale.
Il fixe la date de convocation de la commission et décide de la périodicité de ses réunions en fonction du nombre d'affaires à examiner.
Lorsque la commission départementale fonctionne en sections, sont cependant examinés en commission plénière les dossiers qui lui sont soumis par son président, ainsi que ceux pour lesquels deux membres au moins d'une section en ont formulé la demande.
1° Un membre de l'administration préfectorale, président ;
2° Le directeur des services fiscaux du département (contributions directes et cadastre) ou son représentant ;
3° Le directeur des services fiscaux du département (contributions indirectes) ou son représentant ;
4° Un commissaire de l'armée de terre ou son suppléant, désignés par l'officier général commandant la région terre ;
5° Un fonctionnaire choisi pour chaque catégorie d'affaires en raison de sa compétence technique et désigné par le préfet ;
6° Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son délégué ;
7° Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ;
8° Le président de la chambre des métiers ou son délégué ;
9° Le président de la chambre des notaires ou son délégué ;
10° Un représentant de la propriété bâtie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés ;
11° Un représentant de l'hôtellerie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés.
Les dispositions des articles R. 2234-77 à R. 2234-80 sont applicables à la commission d'évaluation faisant l'objet du présent article.
1° Un membre de l'administration préfectorale, président ;
2° Le directeur des services fiscaux du département (contributions directes et cadastre) ou son représentant ;
3° Le directeur des services fiscaux du département (contributions indirectes) ou son représentant ;
4° Un commissaire de l'armée de terre ou son suppléant, désignés par l'officier général commandant la région terre ;
5° Un fonctionnaire choisi pour chaque catégorie d'affaires en raison de sa compétence technique et désigné par le préfet ;
6° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son délégué ;
7° Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ;
8° Le président de la chambre des métiers ou son délégué ;
9° Le président de la chambre des notaires ou son délégué ;
10° Un représentant de la propriété bâtie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés ;
11° Un représentant de l'hôtellerie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés.
Les dispositions des articles R. 2234-77 à R. 2234-80 sont applicables à la commission d'évaluation faisant l'objet du présent article.
1° Un membre de l'administration préfectorale, président ;
2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
3° Abrogé ;
4° Un commissaire de l'armée de terre ou son suppléant, désignés par l'officier général commandant la région terre ;
5° Un fonctionnaire choisi pour chaque catégorie d'affaires en raison de sa compétence technique et désigné par le préfet ;
6° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son délégué ;
7° Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ;
8° Le président de la chambre des métiers ou son délégué ;
9° Le président de la chambre des notaires ou son délégué ;
10° Un représentant de la propriété bâtie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés ;
11° Un représentant de l'hôtellerie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés.
Les dispositions des articles R. 2234-77 à R. 2234-80 sont applicables à la commission d'évaluation faisant l'objet du présent article.
1° Un membre de l'administration préfectorale, président ;
2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
3° Abrogé ;
4° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ;
5° Un fonctionnaire choisi pour chaque catégorie d'affaires en raison de sa compétence technique et désigné par le préfet ;
6° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son délégué ;
7° Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ;
8° Le président de la chambre des métiers ou son délégué ;
9° Le président de la chambre des notaires ou son délégué ;
10° Un représentant de la propriété bâtie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés ;
11° Un représentant de l'hôtellerie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés.
Les dispositions des articles R. 2234-77 à R. 2234-80 sont applicables à la commission d'évaluation faisant l'objet du présent article.
Echappent cependant à cette compétence les affaires relevant des attributions des commissions spéciales d'évaluation prévues à l'article R. 2234-84 et, en ce qui concerne l'emploi des personnes, les réquisitions prévues aux articles L. 2113-1, L. 2113-2, L. 2212-1 à L. 2212-3 et L. 2213-2.
La commission d'évaluation évalue, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2234-1 à L. 2234-25, et d'après tous éléments, l'indemnité correspondant à la prestation fournie. Elle formule un avis motivé que le président transmet, avec le dossier, à l'autorité chargée de fixer le montant de l'indemnité à allouer au prestataire.
Au cas où la commission s'estimerait insuffisamment éclairée, son président en informe le préfet et poursuit l'enquête tant auprès de l'administration requérante qu'auprès de toute personne susceptible de donner des renseignements utiles.
La composition paritaire de ces commissions, leurs attributions, leur fonctionnement et leur compétence territoriale qui peut être nationale, régionale ou départementale, sont définis par décrets contresignés du ministre responsable de la ressource, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances, après consultation du comité consultatif prévu à l'article R. 2234-96.
Le président et les membres de ces commissions spéciales d'évaluation sont désignés par le ministre responsable, qui peut déléguer ce droit au préfet ou, pour les réquisitions de navires, au commandant de la région maritime et, pour les réquisitions d'aéronefs, au chef d'état-major de l'armée de l'air ou à l'officier général de l'armée de l'air ayant reçu délégation à cet effet.
La composition paritaire de ces commissions, leurs attributions, leur fonctionnement et leur compétence territoriale qui peut être nationale, régionale ou départementale, sont définis par décrets contresignés du ministre responsable de la ressource, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances, après consultation du comité consultatif prévu à l'article R. 2234-96.
Le président et les membres de ces commissions spéciales d'évaluation sont désignés par le ministre responsable, qui peut déléguer ce droit au préfet ou, pour les réquisitions de navires, au commandant de l'arrondissement maritime et, pour les réquisitions d'aéronefs, au chef d'état-major de l'armée de l'air ou à l'officier général de l'armée de l'air ayant reçu délégation à cet effet.
La composition paritaire de ces commissions, leurs attributions, leur fonctionnement et leur compétence territoriale qui peut être nationale, régionale ou départementale, sont définis par décrets contresignés du ministre responsable de la ressource, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances, après consultation du comité consultatif prévu à l'article R. 2234-96.
Le président et les membres de ces commissions spéciales d'évaluation sont désignés par le ministre responsable, qui peut déléguer ce droit au préfet ou, pour les réquisitions de navires, au commandant de l'arrondissement maritime et, pour les réquisitions d'aéronefs, au chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ou à l'officier général de l'armée de l'air et de l'espace ayant reçu délégation à cet effet.
Lorsqu'il s'agit de réquisition d'usage ou de services et que les prestations s'échelonnent dans le temps, la demande d'indemnité formulée par le prestataire suffit, sans qu'il soit besoin de la renouveler ultérieurement.
Par contre, si des dommages sont causés en cours de réquisition, il appartient au prestataire de formuler une demande spéciale pour obtenir le règlement des indemnités dues au titre de ces dommages, conformément aux dispositions des articles R. 2234-65 à R. 2234-76.
En cas d'acceptation dans le délai imparti, l'indemnité est mandatée.
Le prestataire est avisé de cette transmission.
L'autorité chargée de la liquidation fixe l'indemnité après avoir pris connaissance de l'avis de la commission d'évaluation.
La décision est notifiée au prestataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui faisant connaître le délai dans lequel il adresse son refus ou son acceptation.
Faute de réponse dans le délai fixé, qui commence à courir à compter de la date portée sur l'avis de réception, et peut varier entre deux semaines et trois mois suivant la nature, l'importance et la complexité de la prestation fournie ou des dommages à réparer, l'indemnité est considérée comme acceptée.
En cas de contestation, le prestataire peut exercer un recours devant la juridiction de droit commun dans les conditions prévues à l'article L. 2234-22.
Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas, ainsi que pour les litiges relatifs à l'acquisition par l'Etat, en application de l'article L. 2234-14, d'un immeuble réquisitionné.
L'assignation est valablement délivrée soit au ministre, soit aux autorités désignées par lui en application de l'article L. 2234-20.
Nota
Cependant, en ce qui concerne les réquisitions prononcées par les autorités maritimes ou aériennes, la juridiction compétente est celle du ressort dont relève l'autorité chargée du règlement et de la procédure contentieuse.
Toutefois si, à la date à laquelle le paiement du loyer est exigible, l'indemnité de réquisition n'est pas versée au prestataire qui a saisi l'autorité chargée de la liquidation, celui-ci peut différer le paiement de son loyer jusqu'au jour où il perçoit le montant de l'indemnité.
Le ministre de la défense adresse, à cet effet, des directives aux autorités et, par l'intermédiaire des préfets, aux commissions qui interviennent dans la liquidation et le règlement des indemnités.
Ce comité examine les projets de textes à caractère général relatifs au règlement des réquisitions qui lui sont soumis par le ministre.
Il est consulté pour l'institution et la constitution des commissions spéciales d'évaluation prévues à l'article R. 2234-84 et pour l'établissement des barèmes d'indemnisation prévus à l'article R. 2234-36.
En outre, il peut être appelé à émettre un avis sur toute difficulté qui lui serait soumise par le ministre de la défense.
Quand le comité prépare ou examine les barèmes et tarifs prévus à l'article R. 2234-36, des représentants des organisations professionnelles intéressées sont désignés pour l'assister.
― un contrôleur général des armées, désigné par le ministre de la défense, président ;
― un représentant du Premier ministre ;
― deux représentants du ministre de l'intérieur ;
― deux représentants du ministre chargé du budget ;
― un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
― six représentants du ministre de la défense.
Sont convoqués par le président en fonction de l'ordre du jour des séances, avec voix consultative :
― un représentant de chaque ministère spécialement compétent pour les affaires examinées par le comité ;
― des représentants des organisations professionnelles mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 2234-96.
Le secrétariat du comité est assuré par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre.
― un contrôleur général des armées, désigné par le ministre de la défense, président ;
― un représentant du Premier ministre ;
― deux représentants du ministre de l'intérieur ;
― deux représentants du ministre chargé du budget ;
― un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
― six représentants du ministre de la défense.
Sont convoqués par le président en fonction de l'ordre du jour des séances, avec voix consultative :
― un représentant de chaque ministère spécialement compétent pour les affaires examinées par le comité ;
― des représentants des organisations professionnelles mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 2234-96.
Le secrétariat du comité est assuré par la direction centrale du service du commissariat des armées.
Le comité peut également, sur décision de son président, fonctionner sous forme de sections, notamment lorsqu'il s'agit de questions juridiques ou d'établissement de barèmes. Ces sections, présidées par le président du comité, ou son suppléant désigné par le ministre de la défense, ou par un des membres du comité désigné par le président, comprennent un minimum de quatre membres représentant les administrations civiles et militaires. Dans les cas prévus à l'article R. 2234-96, les organisations professionnelles intéressées sont invitées à désigner un nombre de représentants égal au nombre de représentants des administrations civiles et militaires.
Les sections ainsi constituées formulent un avis au nom du comité, à moins que le président ou le comité n'en décident autrement.
Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Il notifie ses propositions de règlement à la personne soumise à réquisition, par lettre recommandé avec demande d'avis de réception, en indiquant le délai, de quinze jours au moins et de trois mois au plus, qui lui est imparti pour les accepter ou les refuser.
En cas d'acceptation totale formulée dans le délai prescrit, le ministre de la défense mandate les indemnités correspondantes.
A défaut de réponse dans ce délai, ces indemnités sont réputées acceptées et sont mandatées.
En cas de refus partiel ou total formulé dans ce délai, le ministre de la défense procède à une nouvelle évaluation du montant des indemnités contestées, dans les conditions prévues au premier alinéa. Au regard des éléments apportés par l'opérateur spatial, il en arrête définitivement le montant, qu'il notifie dans les conditions prévues au présent article.