Code de la défense
Sous-section 4 : Circulation routière pour la défense
Ces plans définissent les réseaux d'itinéraires utilisables et préciser les conditions de leur utilisation.
A cet effet :
1° Ils déterminent les mesures liées à l'interdiction temporaire de ces itinéraires ou de certaines de leurs sections ou, éventuellement, de parties de territoire, à la circulation générale au bénéfice de transports prioritaires ;
2° Ils préparent les réglementations complémentaires, temporaires ou particulières ;
3° Ils estiment les moyens en personnel et en matériel nécessaires à leur application.
A l'échelon territorial, les plans de circulation routière pour la défense peuvent être établis par les préfets, après avis des comité interservices qu'ils président, composés de représentants de l'autorité militaire territoriale et des chefs des services déconcentrés intéressés. Ces comités sont mis à la disposition de l'autorité militaire dans les cas, prévus aux articles L. 1221-1 et L. 1321-2, où elle est investie des pouvoirs relatifs à la défense civile.
Les plans de circulation routière pour la défense sont établis compte tenu des besoins prioritaires de défense exprimés par les ministres utilisateurs.