Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 1 : Obligations des exploitants de moulins.
Cette déclaration comporte les informations suivantes :
1° L'adresse de chaque établissement et, le cas échéant, celle de l'établissement principal ;
2° Les nom, prénoms, profession et adresse de l'exploitant si celui-ci est une personne physique ;
3° La dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le nom du ou des gérants, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, si l'exploitant est une personne morale.
Cette déclaration comporte les informations suivantes :
1° L'adresse de chaque établissement et, le cas échéant, celle de l'établissement principal ;
2° Les nom, prénoms, profession et adresse de l'exploitant si celui-ci est une personne physique ;
3° La dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le nom du ou des gérants, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, si l'exploitant est une personne morale.
En cas de cession de l'exploitation à un tiers, l'obligation mentionnée au précédent alinéa incombe à celui-ci.
En cas de cession de l'exploitation à un tiers, l'obligation mentionnée au précédent alinéa incombe à celui-ci.
La comptabilité matières ainsi que les pièces justificatives relatives aux inscriptions faites sur ces documents, aux introductions et aux sorties de blés dans les établissements et à leur destination sont conservées pendant six ans, conformément à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, et tenues, sur place, à la disposition des agents habilités à procéder à leur contrôle.
L'Office national interprofessionnel des grandes cultures établit, annuellement et à terme échu, un récapitulatif de l'activité contingentée des exploitants de moulins pour l'année civile écoulée, sur la base des états statistiques mensuels des moulins. Il transmet un exemplaire de ce récapitulatif à la direction générale des douanes et droits indirects.
l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 établit, annuellement et à terme échu, un récapitulatif de l'activité contingentée des exploitants de moulins pour l'année civile écoulée, sur la base des états statistiques mensuels des moulins. Il transmet un exemplaire de ce récapitulatif à la direction générale des douanes et droits indirects.