Code de l'action sociale et des familles
Sous-section 3 : Financement du revenu de solidarité active
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du Fonds national des solidarités actives dans les conditions fixées par un protocole d'accord passé entre le président du conseil de gestion et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, approuvé par le conseil de gestion.
II. - En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit pas la condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garantie à une personne isolée.
La diminution du montant de l'aide à l'employeur définie au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 ou à l'article L. 322-4-15-6 du même code n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats de travail est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.
III. - Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion qu'à compter de la prochaine révision trimestrielle du droit à cette dernière allocation suivant le début du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou du contrat d'avenir. Lorsqu'un autre membre du foyer pris en compte pour la détermination du montant de l'allocation est aussi salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité ou en contrat d'avenir, ce montant est également diminué du même montant d'aide à l'employeur.
Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de parent isolé définie à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ou l'allocation aux adultes handicapés définie aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, le montant de l'aide à l'employeur est déduit du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion dès le début du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, ou l'une des personnes à sa charge définies à l'article R. 262-2, exerce une autre activité, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions de l'article R. 262-10.
Nota
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 1er octobre 2007 du conseil général de la Côte-d'Or publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769632X).
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 5 octobre 2007 du conseil général des Charentes publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769622X).
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 15 octobre 2007 du conseil général de la Vienne publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769621X).
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 19 octobre 2007 du conseil général du Val-d'Oise publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769635X).
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 22 octobre 2007 du conseil général de la Loire-Atlantique publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769619X).
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 25 octobre 2007 du conseil général de l'Oise publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769633X).
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 8 novembre 2007 du conseil général d'Ille-et-Vilaine publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703345X).
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 15 novembre 2007 du conseil général de la Haute-Corse publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703371X).
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 19 novembre 2007 du conseil général de l'Hérault publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703347X).
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 7 décembre 2007 du conseil général du Gers publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703373X).
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 13 décembre 2007 du conseil général du Doub publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703379X).
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 décembre 2007 du conseil général de l'Allier publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703369X).
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 décembre 2007 du conseil général de la Charente-Maritime publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703372X).
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 17 décembre 2007 du conseil général du Pas-de-Calais publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703375X).
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 20 décembre 2007 du conseil général des Deux-Sèvres publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703377X).
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 21 décembre 2007 du conseil général des Alpes-Maritimes publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703370X).
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 12 novembre 2007 du conseil général des Côtes-d'Armor publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800014X).
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 12 novembre 2007 du conseil général de la Haute-Saône publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800015X).
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 10 décembre 2007 du conseil général de l'Eure publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800134X).
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 janvier 2008 du conseil général du Calvados publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800290X).
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 18 janvier 2008 du conseil général de la Creuse publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800291X).
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 18 janvier 2008 du conseil général de la Dordogne publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800288X).
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 23 janvier 2008 du conseil général du Morbihan publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800292X).
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 6 janvier 2008 du conseil général de la Seine-Saint-Denis publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800008X).
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 25 janvier 2008 du conseil général de la Mayenne publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800006X).
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 1er février 2008 du conseil général du Rhône publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800005X). Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 7 avril 2008 du conseil général de la Loire-Atlantique publiée au Journal officiel du 26 avril 2008 (NOR : CTRX0801250X).
1° D'un président, désigné par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, et de deux autres représentants du ministre chargé de l'action sociale ;
2° D'un représentant du ministre chargé du budget ;
3° D'un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
4° D'un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
5° D'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
6° D'un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
7° Du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;
8° Du président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;
9° Du président du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ;
10° Du président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
11° Du directeur général de Pôle emploi.
Chacun des membres mentionnés aux 7° à 11° peut se faire représenter par un membre de l'institution à laquelle il appartient.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le conseil de gestion ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés en séance. Lorsque le conseil ne peut, faute de quorum, délibérer valablement, il peut à nouveau être réuni et délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sous un délai d'un jour franc.
1° Au cours des quinze premiers jours du deuxième mois de chaque trimestre :
a) Le montant des sommes qu'elles ont effectivement payées, sur la période trimestrielle écoulée, au titre du revenu de solidarité active, en distinguant :
-la part à la charge des départements ;
-la part à la charge du Fonds national des solidarités actives et, au sein de celle-ci, les sommes versées aux bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont conclu la convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 du code du travail pendant la période mentionnée au 5° de l'article L. 262-3 du présent code ;
b) Le montant des frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ;
2° Avant le 28 février de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de chacune des dépenses mentionnées au 1°.
1° Au cours des quinze premiers jours du deuxième mois de chaque trimestre :
a) Le montant des sommes qu'elles ont effectivement payées, sur la période trimestrielle écoulée, au titre du revenu de solidarité active, en distinguant :
- la part à la charge des départements ;
- la part à la charge du Fonds national des solidarités actives ;
b) Le montant des frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 ;
2° Avant le 28 février de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de chacune des dépenses mentionnées au 1°.
1° Pour l'exercice à venir, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
2° Le bilan, le compte de résultat et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.
1° Pour l'exercice à venir, le budget afférent aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
2° Le bilan, le compte de résultat et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.
1° La contribution de l'Etat ;
2° Le produit des contributions additionnelles mentionnées au III de l'article L. 262-24 ;
3° Les revenus des fonds placés ;
4° Les recettes accidentelles et diverses.
II. - Les dépenses du Fonds national des solidarités actives sont les suivantes :
1° Les sommes versées au titre de la part du revenu de solidarité active mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article L. 262-24 ;
2° Les sommes versées au titre de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ;
3° La part des frais de gestion exposés au titre du versement du revenu de solidarité active par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 et prise en charge par le fonds ;
4° Les frais de fonctionnement du fonds ;
5° Les frais de procédure ;
6° Les dépenses accidentelles et diverses.
1° La contribution de l'Etat ;
2° Le reversement du Fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-25 du code du travail ;
3° (Abrogé)
4° Les recettes accidentelles et diverses.
II.-Les dépenses du Fonds national des solidarités actives sont les suivantes :
1° Les sommes versées au titre du revenu de solidarité active conformément à l'article L. 262-24 ;
2° Les sommes versées au titre de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ;
3° La part des frais de gestion exposés au titre du versement de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, par les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 et prise en charge par le fonds ;
4° Les frais de fonctionnement du fonds ;
5° Les frais de procédure ;
6° Les dépenses accidentelles et diverses ;
7° Les rappels de droits et les frais de contentieux relatifs au revenu de solidarité active qui, en vertu des dispositions du code de l'action sociale et des familles applicables antérieurement au 1er janvier 2016, n'étaient pas à la charge des départements.
Le 5 de chaque mois ou le jour ouvré qui précède, le Fonds national des solidarités actives verse à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un acompte égal au douzième de leurs dépenses inscrites dans l'état prévisionnel prévu à l'article D. 262-56. Par dérogation, pour le mois de janvier, le versement se fait le 15 du mois ou le jour ouvré qui précède.
Le 5 de chaque mois ou le jour ouvré qui précède, le Fonds national des solidarités actives verse à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un acompte égal au douzième de leurs dépenses inscrites dans le budget prévu à l'article D. 262-56. Par dérogation, pour le mois de janvier, le versement se fait le 15 du mois ou le jour ouvré qui précède.
Le 5 de chaque mois ou le jour ouvré qui précède, le Fonds national des solidarités actives verse à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un acompte égal au douzième de leurs dépenses inscrites dans le budget prévu à l'article D. 262-56. Par dérogation, pour le mois de janvier, le versement se fait le 15 du mois ou le jour ouvré qui précède.
Elle adresse chaque trimestre et en début d'année civile au président du conseil de gestion tous les éléments financiers nécessaires à l'établissement des documents prévus à l'article D. 262-56.