Code des assurances
Section III : Dispositions relatives à l'instruction des demandes d'indemnisation.
Les personnes mentionnées au premier alinéa ont la possibilité de grouper leur demande pour une ou plusieurs parcelles les concernant.
S'il estime que la demande est incomplète, le préfet invite les demandeurs à compléter leur dossier. Lorsque celui-ci est complet, le préfet en accuse réception et le transmet au ministre chargé de l'environnement, en vue de la saisine de la Commission nationale d'expertise prévue à l'article R. 424-12. Le préfet accompagne cette transmission d'observations, comportant une appréciation sur les renseignements et déclarations figurant dans le dossier.
A l'occasion de l'accusé de réception, le préfet informe le demandeur de la transmission de son dossier au ministre, de la teneur de ses observations ainsi que de la procédure devant conduire à la décision prévue à l'article R. 424-14.
Elle peut être en outre consultée par le ministre chargé de l'environnement sur les projets de textes réglementaires relatifs aux boues d'épuration mentionnées à l'article R. 424-1. Les statistiques nationales annuelles concernant la production et l'épandage des boues lui sont communiquées par le ministre chargé de l'environnement.
II.-Outre son président, cette commission comprend :
1° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
2° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
3° Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant ;
4° Un maire désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;
5° Une personnalité désignée sur proposition du Syndicat professionnel du recyclage en agriculture ;
6° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ;
7° Un représentant de l'ensemble des branches industrielles concernées par le fonds désigné sur proposition de la FENARIVE ;
8° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
9° Deux personnalités désignées sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
10° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération nationale de la propriété rurale ou son représentant ;
11° Une personnalité désignée sur proposition du Centre national professionnel de la propriété forestière ou son représentant ;
12° Cinq personnalités désignées en raison de leurs compétences administratives, techniques ou scientifiques.
III.-Les membres de la Commission nationale d'expertise mentionnés aux 4° à 11° du II sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Leur mandat prend fin si le titulaire perd la qualité au titre de laquelle il avait été nommé. Il est alors procédé à une nouvelle nomination. Un suppléant est nommé selon les mêmes dispositions pour chaque titulaire.
Le ministre chargé de l'environnement nomme les personnalités mentionnées au 12° en tenant compte des compétences requises par l'expertise des dossiers de demande d'indemnisation.
Les membres de la commission non issus de l'administration sont remboursés par le fonds de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique. Les experts mentionnés au 12° du II peuvent en outre prétendre à des indemnités d'expertise dont les montants sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'économie.
Le secrétariat général de la commission est assuré par le ministère chargé de l'environnement.
Elle peut être en outre consultée par le ministre chargé de l'environnement sur les projets de textes réglementaires relatifs aux boues d'épuration mentionnées à l'article R. 424-1. Les statistiques nationales annuelles concernant la production et l'épandage des boues lui sont communiquées par le ministre chargé de l'environnement.
II.-Outre son président, cette commission comprend :
1° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
2° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
3° Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant ;
4° Un maire désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;
5° Une personnalité désignée sur proposition du Syndicat professionnel du recyclage en agriculture ;
6° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ;
7° Un représentant de l'ensemble des branches industrielles concernées par le fonds désigné sur proposition de la FENARIVE ;
8° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
9° Deux personnalités désignées sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
10° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération nationale de la propriété rurale ou son représentant ;
11° Une personnalité désignée sur proposition du Centre national de la propriété forestière ou son représentant ;
12° Cinq personnalités désignées en raison de leurs compétences administratives, techniques ou scientifiques.
III.-Les membres de la Commission nationale d'expertise mentionnés aux 4° à 11° du II sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Leur mandat prend fin si le titulaire perd la qualité au titre de laquelle il avait été nommé. Il est alors procédé à une nouvelle nomination. Un suppléant est nommé selon les mêmes dispositions pour chaque titulaire.
Le ministre chargé de l'environnement nomme les personnalités mentionnées au 12° en tenant compte des compétences requises par l'expertise des dossiers de demande d'indemnisation.
Les membres de la commission non issus de l'administration sont remboursés par le fonds de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique. Les experts mentionnés au 12° du II peuvent en outre prétendre à des indemnités d'expertise dont les montants sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'économie.
Le secrétariat général de la commission est assuré par le ministère chargé de l'environnement.
Elle peut être en outre consultée par le ministre chargé de l'environnement sur les projets de textes réglementaires relatifs aux boues d'épuration mentionnées à l'article R. 424-1. Les statistiques nationales annuelles concernant la production et l'épandage des boues lui sont communiquées par le ministre chargé de l'environnement.
II.-Outre son président, cette commission comprend :
1° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
2° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
3° Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant ;
4° Un maire désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;
5° Une personnalité désignée sur proposition du Syndicat professionnel du recyclage en agriculture ;
6° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ;
7° Un représentant de l'ensemble des branches industrielles concernées par le fonds désigné sur proposition de la FENARIVE ;
8° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
9° Deux personnalités désignées sur proposition de Chambres d'agriculture France ;
10° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération nationale de la propriété rurale ou son représentant ;
11° Une personnalité désignée sur proposition du Centre national de la propriété forestière ou son représentant ;
12° Cinq personnalités désignées en raison de leurs compétences administratives, techniques ou scientifiques.
III.-Les membres de la Commission nationale d'expertise mentionnés aux 4° à 11° du II sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Leur mandat prend fin si le titulaire perd la qualité au titre de laquelle il avait été nommé. Il est alors procédé à une nouvelle nomination. Un suppléant est nommé selon les mêmes dispositions pour chaque titulaire.
Le ministre chargé de l'environnement nomme les personnalités mentionnées au 12° en tenant compte des compétences requises par l'expertise des dossiers de demande d'indemnisation.
Les membres de la commission non issus de l'administration sont remboursés par le fonds de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique. Les experts mentionnés au 12° du II peuvent en outre prétendre à des indemnités d'expertise dont les montants sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'économie.
Le secrétariat général de la commission est assuré par le ministère chargé de l'environnement.
II.-L'avis de la commission tient notamment compte des éléments suivants :
1° Le respect de la réglementation pour les épandages en cause ;
2° L'origine des préjudices ;
3° Les connaissances scientifiques liées à ces risques au moment de la réalisation des épandages ;
4° L'existence sur le marché de l'assurance de produits susceptibles de couvrir le dommage dont l'indemnisation est demandée ;
5° L'aptitude des terres endommagées à la poursuite d'activités agricoles ou sylvicoles ou, au contraire, leur inaptitude temporaire ou définitive.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la commission se prononce sur la prévisibilité du risque, le caractère assurable du préjudice, ainsi que son caractère indemnisable.
Elle transmet son avis motivé aux ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie et de l'environnement.
Si les ministres ne se sont pas prononcés dans les six mois suivant l'accusé de réception du dossier prévu à l'article R. 424-11, soit en rejetant la demande, soit en décidant la poursuite de l'instruction, la demande est réputée rejetée.
Les améliorations de toute nature, telles que plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à la ou les parcelles concernées ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu, ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.
Pour l'évaluation de ces préjudices, il est fait application du barème prévu à l'article D. 361-14 du code rural ainsi que des principes énoncés à l'article R. 361-27 du même code. Cette évaluation est basée sur le dernier barème en vigueur à la date du dépôt du dossier de demande d'indemnisation.
Le préfet adresse ses propositions aux ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'économie dans un délai de trois mois à compter de sa saisine telle que mentionnée à l'article R. 424-14.
Pour l'évaluation de ces préjudices, il est fait application du barème prévu à l'article D. 361-14 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des principes énoncés à l'article R. 361-27 du même code. Cette évaluation est basée sur le dernier barème en vigueur à la date du dépôt du dossier de demande d'indemnisation.
Le préfet adresse ses propositions aux ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'économie dans un délai de trois mois à compter de sa saisine telle que mentionnée à l'article R. 424-14.
Pour l'évaluation de ces préjudices, il est fait application du barème prévu à l'article D. 361-14 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des principes énoncés à l'article D. 361-27 du même code. Cette évaluation est basée sur le dernier barème en vigueur à la date du dépôt du dossier de demande d'indemnisation.
Le préfet adresse ses propositions aux ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'économie dans un délai de trois mois à compter de sa saisine telle que mentionnée à l'article R. 424-14.
Un arrêté conjoint des mêmes ministres détermine les sommes prélevées sur le fonds de garantie au titre du 6° de l'article R. 424-3.
La Caisse centrale de réassurance, pour le compte du fonds, transfère les sommes mentionnées au premier alinéa au contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre chargé de l'économie. Ce dernier les met à la disposition du trésorier-payeur général de chaque département concerné. Le préfet du département concerné engage et ordonnance les sommes à verser au titre des indemnisations. Les reliquats éventuels des crédits ainsi affectés et restés non utilisés sont reversés au fonds.
Un arrêté conjoint des mêmes ministres détermine les sommes prélevées sur le fonds de garantie au titre du 6° de l'article R. 424-3.
La Caisse centrale de réassurance, pour le compte du fonds, transfère les sommes mentionnées au premier alinéa au contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre chargé de l'économie. Ce dernier les met à la disposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques de chaque département concerné. Le préfet du département concerné engage et ordonnance les sommes à verser au titre des indemnisations. Les reliquats éventuels des crédits ainsi affectés et restés non utilisés sont reversés au fonds.