Paragraphe 2 : Jugement et apurement des comptes des comptables de fait.
Article R272-37 consolidé du lundi 25 mai 2009, transféré le lundi 1 mai 2017
Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 272-35, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 272-73 à R. 272-82. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.