Code des juridictions financières
Section 4 : Dispositions diverses.
La saisine de la chambre territoriale des comptes est notifiée sans délai par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des sessions, par le président de la commission permanente au haut-commissaire de la République.
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de la délibération sur la situation de la collectivité.
Cet avis est notifié au haut-commissaire de la République et à la Polynésie française. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le président de l'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des sessions, le président de la commission permanente transmet à la chambre, dès réception dans ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle le conseil des ministres a délibéré sur le projet de décision.
La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.