Code des juridictions financières
Paragraphe 2 : Absence d'équilibre du budget.
La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au haut-commissaire, au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné.
Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au haut-commissaire, au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article 185-3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.