Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 2 : Les traitements de données.
Nota
Nota
La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature des mesures envisagées et mise en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure les missions pour lesquelles l'agrément avait été délivré.
Nota
La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature des mesures envisagées et mise en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure les missions pour lesquelles l'agrément avait été délivré.
Nota
En l'absence de déclaration de décès, les données sont conservées un an au plus après l'âge maximal que peuvent atteindre les animaux de l'espèce concernée.
Ces durées de conservation ne s'appliquent pas aux équidés enregistrés qui sont inscrits dans un livre généalogique.
L'arrêté mentionné à l'article R. 212-14-5 précise pour chaque traitement la durée de conservation des données propre à chaque espèce.
-les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des animaux ;
-les préfets ;
-les agents des services de police et des unités de gendarmerie nationales ;
-les agents des services de secours contre l'incendie ;
-les maires ;
-les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information ;
-les organismes à vocation sanitaire ;
-les organismes payeurs des aides agricoles ;
-les organismes qui contribuent à l'amélioration génétique des animaux ou la recherche ;
-les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 214-6 ;
-les personnes chargées de l'équarrissage ;
-les agents et organismes mentionnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 231-2 et L. 231-4.
-les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des animaux ;
-les préfets ;
-les agents des services de police et des unités de gendarmerie nationales ;
-les agents des services de secours contre l'incendie ;
-les maires ;
-les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information ;
-les organismes à vocation sanitaire ;
-les organismes payeurs des aides agricoles ;
-les organismes qui contribuent à l'amélioration génétique des animaux ou la recherche ;
-les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 214-6 ;
-les personnes chargées de l'équarrissage ;
-les agents et organismes mentionnés aux articles L. 221-5, L. 231-2 et L. 231-4.
-les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des animaux ;
-les préfets ;
-les agents des services de police et des unités de gendarmerie nationales ;
-les agents des services de secours contre l'incendie ;
-les maires ;
-les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information ;
-les organismes à vocation sanitaire ;
-les organismes payeurs des aides agricoles ;
-les organismes qui contribuent à l'amélioration génétique des animaux ou la recherche ;
-les personnes ou organismes mentionnés aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 ;
-les personnes chargées de l'équarrissage ;
-les agents et organismes mentionnés aux articles L. 221-5, L. 231-2 et L. 231-4.
-les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des animaux ;
-les préfets ;
-les agents des services de police et des unités de gendarmerie nationales ;
-les agents des services de secours contre l'incendie ;
-les maires ;
-les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information ;
-les organismes à vocation sanitaire ;
-les organismes payeurs des aides agricoles ;
-les organismes qui contribuent à l'amélioration génétique des animaux ou la recherche ;
-les personnes ou organismes mentionnés aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 ;
-les personnes chargées de l'équarrissage ;
-les agents et organismes mentionnés aux articles L. 231-4 et R. 206-1, au 1° de l'article R. 206-2, et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1.