Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 5 : Recensement des votes, proclamation des résultats et installation des assesseurs des tribunaux
Le jour du dépouillement, le président de la commission d'organisation des opérations électorales met en place autant d'urnes que de catégories dans chaque section.
La commission vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur la liste établie par le préfet mentionnée à l'article R. 492-25. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des élections.
La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'envoi des votes. Avant de procéder à cette ouverture, le président de la commission ou un membre de celle-ci désigné par lui vérifie que les indications portées par l'électeur sur l'enveloppe d'envoi correspondent à la catégorie dont relève cet électeur et, dans le cas contraire, écarte le vote.
Le président ou un membre de la commission désigné par lui constate le vote de chaque électeur en lisant à haute voix le nom de l'électeur, tandis qu'un autre membre de la commission appose sa signature en face du nom de l'électeur, sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement des opérations de vote.
Un membre de la commission introduit ensuite l'enveloppe électorale dans l'urne correspondante.
II. ― Est nul tout bulletin non conforme aux prescriptions mentionnées à l'article R. 492-21 et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.
Est nul tout suffrage désignant plus de deux noms ; est nul également tout suffrage désignant une personne qui n'est pas candidate.
Les bulletins et enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.
III. ― Le président de la commission ou un membre de la commission désigné par lui totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat et attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article L. 492-3.
II. ― Est nul tout bulletin non conforme aux prescriptions mentionnées à l'article R. 492-21 et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.
Est nul tout suffrage désignant plus de noms que le nombre d'assesseurs titulaires à élire dans la catégorie concernée ; est nul également tout suffrage désignant une personne qui n'est pas candidate.
Les bulletins et enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.
III. ― Le président de la commission ou un membre de la commission désigné par lui totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat et attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article L. 492-3.
La liste des candidats élus est immédiatement affichée au siège du tribunal paritaire des baux ruraux.
Les assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.