Loi du 14 avril 1924 PORTANT REFORME DU REGIME DES PENSIONS CIVILES ET DES PENSIONS MILITAIRES
Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté.
Il suffit de cinquante-cinq ans d'âge et de vingt-cinq ans de services pour les fonctionnaires ou employés qui ont passé quinze ans dans la partie active.
Les limites d'âge sont fixées, suivant les services et les catégories d'emploi, par des règlements d'administration publique.
Est dispensé de la condition d'âge, établie aux premiers paragraphes du présent article, le titulaire qui est reconnu par le ministre, après avis du médecin assermenté, hors d'état de continuer ses fonctions.
L'âge exigé par l'article 8 pour avoir droit à une pension d'ancienneté est réduit d'un an pour chaque période de trois ans de services sédentaires ou de deux ans de services actifs accomplis hors d'Europe.
L'article 85 de la loi du 8 avril 1910 est applicable au temps de surnumérariat ou de stage accompli après l'âge de dix-huit ans.
Pourront faire état, pour la retraite, des services visés aux précédents paragraphes, les fonctionnaires titulaires en exercice lors de la promulgation de la présente loi.
La demande de mise à la retraite doit faire l'objet d'un préavis de six mois de la part de l'intéressé.
Les services militaires qui ont déjà été rémunérés soit par une pension de retraite, soit par une pension ou solde de réforme n'entrent pas dans le calcul de la liquidation. Toutefois, pour les retraités militaires terminant leur carrière dans un emploi civil, si la liquidation civile du temps de service obligatoire donne un produit supérieur à la liquidation militaire de cette période, la pension civile sera majorée de la différence entre la liquidation civile et la liquidation militaire.
Les bénéfices de campagne sont liquidés sur la base d'un cinquantième du traitement moyen.
Ces agents doivent toutefois supporter les retenues prévues par la présente loi sur le traitement d'activité afférent à leur grade et à leur classe dans le service dont ils sont détachés.
Dans ce cas, la pension est calculée sur la moyenne des traitements et émoluments dont le fonctionnaire aurait joui pendant les trois dernières années s'il eût été rétribué directement par l'Etat.
Ces agents doivent toutefois supporter les retenues prévues par la présente loi sur le traitement d'activité afférent à leur grade et à leur classe dans le service dont ils sont détachés. A ces retenues s'ajoute une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension, dont le taux est fixé à 12 p. 100 dudit traitement et qui doit être versée au Trésor dans les conditions suivantes :
Par la collectivité ou l'établissement public près duquel l'agent est détaché, et à compter du détachement, lorsqu'il s'agit d'agents rétribués sur les fonds des départements, communes, colonies, territoires à mandat ou établissements publics ;
Par l'intéressé lui-même et à compter du premier jour de la quatrième année qui aura suivi son détachement lorsqu'il s'agit d'agents détachés auprès d'établissements privés.
Cette contribution n'est pas exigible en ce qui concerne les agents détachés auprès de gouvernements étrangers ainsi que les agents détachés pour exercer à l'étranger un enseignement ou remplir une mission intéressant l'expansion française.
La pension est calculée sur la moyenne des traitements et émoluments dont le fonctionnaire aurait joui pendant les trois dernières années s'il eût été rétribué directement par l'Etat.
Les fonctionnaires ou agents de l'Etat ne peuvent être placés en service détaché auprès d'établissements privés que par périodes renouvelables ne pouvant excéder au total une durée de six années. A l'expiration de ce délai, l'intéressé sera, soit tenu de reprendre ses fonctions dans son administration d'origine, soit placé dans une position ne lui conférant plus aucun droit ni à l'avancement ni à la retraite. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux fonctionnaires ou agents détachés résidant à l'étranger, aux colonies, pays de protectorat ou territoires sous mandat.
Ces agents doivent toutefois supporter les retenues prévues par la présente loi sur le traitement d'activité afférent à leur grade et à leur classe dans le service dont ils sont détachés. A ces retenues s'ajoute une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension, dont le taux est fixé à 12 p. 100 dudit traitement et qui doit être versée au Trésor dans les conditions suivantes :
Par la collectivité ou l'établissement public près duquel l'agent est détaché, et à compter du détachement, lorsqu'il s'agit d'agents rétribués sur les fonds des départements, communes, colonies, territoires à mandat ou établissements publics ;
Par l'intéressé lui-même et à compter du premier jour de la quatrième année qui aura suivi son détachement lorsqu'il s'agit d'agents détachés auprès d'établissements privés.
Cette contribution n'est pas exigible en ce qui concerne les agents détachés auprès de gouvernements étrangers ainsi que les agents détachés pour exercer à l'étranger un enseignement ou remplir une mission intéressant l'expansion française.
La pension est calculée sur la moyenne des traitements et émoluments dont le fonctionnaire aurait joui pendant les trois dernières années s'il eût été rétribué directement par l'Etat.
Les fonctionnaires ou agents de l'Etat ne peuvent être placés en service détaché auprès d'établissements privés que par périodes renouvelables ne pouvant excéder au total une durée de six années. A l'expiration de ce délai, les intéressés seront, soit tenus de reprendre leurs fonctions dans leur administration d'origine, soit placés dans une position ne leur conférant plus aucun droit ni à l'avancement, ni à la retraite.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas :
1° Aux fonctionnaires ou agents détachés résidant à l'étranger, aux colonies, pays de protectorat ou territoires sous mandat ;
2° Aux fonctionnaires ou agents détachés auprès d'établissements privés dans tout emploi à la nomination directe du Gouvernement ;
3° Aux fonctionnaires ou agents détachés auprès des établissements privés à la gestion desquels l'Etat participe ou qui sont soumis à son contrôle pour avoir fait appel à son concours sous forme d'apports en capital, de prêts, d'avances, de garanties d'intérêts, de subventions ou de tous autres avantages financiers, sous réserve que ces fonctionnaires ou agents soient appelés à y exercer une mission avec l'approbation expresse du Gouvernement.
Le produit de cette retenue, majoré de ses intérêts calculés au taux bonifié à ses déposants par la caisse d'épargne et de prévoyance de Paris à l'époque du départ, est transféré à la caisse nationale d'assurance en cas de décès pour servir à la constitution, au profit du fonctionnaire et de l'employé, d'une assurance de capital différé dont l'échéance est fixée au plus tôt à l'expiration d'un délai de cinq ans à dater du départ de l'intéressé.
Ce transfert peut, au choix du bénéficiaire, être effectué à capital aliéné ou à capital réservé et suivant les modalités prévues par la législation de la caisse nationale d'assurance en cas de décès.
Les femmes fonctionnaires ou employées, mères de trois enfants vivants, quittant leurs fonctions sans avoir droit à pension, peuvent demander le remboursement immédiat de leurs retenues bonifiées de leurs intérêts.
Les femmes fonctionnaires et employées, mariées ou mères de famille, qui auront accompli quinze années, au moins, de services effectifs, ont droit à une pension de retraite calculée, pour chaque année de service, à raison d'un soixantième ou d'un cinquantième du traitement moyen prévu à l'article 2.
La jouissance de cette pension sera différée jusqu'à l'époque où les intéressées auraient acquis le droit à pension d'ancienneté.
Les fonctionnaires qui, ayant quitté le service, ont été remis en activité, soit dans l'administration dont ils faisaient partie, soit dans une autre administration publique, bénéficient, pour la retraite, de la totalité des services qu'ils ont rendus à l'Etat, sous condition que l'intéressé reverse au Trésor les retenues qui, éventuellement, lui auraient été remboursées.
Les femmes fonctionnaires ou employées, mères de trois enfants vivants, quittant leurs fonctions sans avoir droit à pension, peuvent demander le remboursement immédiat de leurs retenues bonifiées de leurs intérêts.
Les femmes fonctionnaires et employées, mariées ou mères de famille, qui auront accompli quinze années, au moins, de services effectifs, ont droit à une pension de retraite calculée, pour chaque année de service, à raison d'un soixantième ou d'un cinquantième du traitement moyen prévu à l'article 2.
La jouissance de cette pension sera différée jusqu'à l'époque où les intéressées auraient acquis le droit à pension d'ancienneté.
Les fonctionnaires qui, ayant quitté le service, ont été remis en activité, soit dans l'administration dont ils faisaient partie, soit dans une autre administration publique, bénéficient, pour la retraite, de la totalité des services qu'ils ont rendus à l'Etat, sous condition que l'intéressé reverse au Trésor les retenues qui, éventuellement, lui auraient été remboursées.