Ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
- Loi n°93-122 du 29 janvier 1993A modifié les dispositions suivantes :Art. 41
- Code général des collectivités territorialesArt. L1411-12
- Loi n°95-127 du 8 février 1995Art. 8
- LOI n°2009-122 du 4 février 2009Art. 6
- Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005Art. 8
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L313-33
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L313-34
Nota
I. ― S'il s'agit d'un contrat administratif, il est fait application de la procédure définie à l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
II. ― Si le contrat relève du droit privé, toute personne ayant intérêt à le conclure et susceptible d'être lésée par le manquement invoqué peut demander au juge de prendre, avant la conclusion du contrat, des mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Elle peut également demander que soient annulées de telles décisions et que soient supprimées les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées au premier alinéa.
La demande peut également être présentée par le ministère public lorsque la Commission des communautés européennes a notifié à l'Etat les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation claire et manifeste des obligations mentionnées ci-dessus a été commise.
La demande est portée devant le président de la juridiction de l'ordre judiciaire compétente ou son délégué, qui statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.
Nota
Ces renseignements portent notamment sur la part d'exécution confiée à des petites et moyennes entreprises par les titulaires de ces contrats.
Nota
- Code de justice administrative.Art. L551-22, Art. L551-24, Art. L551-23
- Code de l'organisation judiciaireArt. L211-14
- Loi n°91-3 du 3 janvier 1991Art. 9, Art. 11, Art. 14
II. ― A l'exception de l'article 16, les dispositions du titre III s'appliquent aux marchés de travaux passés par le concessionnaire et en vue desquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance ;
III. ― Les dispositions de l'article 16 s'appliquent aux marchés de travaux passés par le concessionnaire et en vue desquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à compter du 1er décembre 2009.
IV. ― Les dispositions de l'article 21 s'appliquent aux projets de contrat soumis à l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée et en vue desquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
V. ― Les dispositions du 2° de l'article 24 et de l'article 25 sont applicables aux projets de contrats en vue desquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à partir du 1er décembre 2009.