Article L413-1 consolidé du dimanche 26 juillet 2009 au samedi 6 mai 2017
Est régie par l'article L. 1246-1 du code du travail la communication réciproque par les inspecteurs du travail, les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, des directions régionales des affaires culturelles, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code et de l'organisation gestionnaire du régime d'assurance chômage de tous renseignements et tous documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 du même code et, le cas échéant, des manquements aux textes pris pour l'application de l'article L. 311-1 du présent code.
Article L413-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 6 mai 2017
Est régie par l'article L. 1246-1 du code du travail la communication réciproque par les inspecteurs du travail, les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, des directions régionales des affaires culturelles, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code et de l'organisation gestionnaire du régime d'assurance chômage de tous renseignements et tous documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 du même code et, le cas échéant, des manquements aux textes pris pour l'application du 2° de l'article L. 111-2 du présent code.
Article L413-2 consolidé du dimanche 26 juillet 2009 au vendredi 30 septembre 2011
Est régie par l'article L. 8271-4 du code du travail la transmission par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1 du même code aux agents du Centre national du cinéma et de l'image animée de tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou de l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences.
Article L413-2 consolidé en vigueur depuis le vendredi 30 septembre 2011
Est régie par l'article L. 8271-4 du code du travail la transmission par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du même code aux agents du Centre national du cinéma et de l'image animée de tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou de l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences.
Article L413-3 consolidé en vigueur depuis le dimanche 26 juillet 2009
Est régie par l'article L. 102 du livre des procédures fiscales la communication par le Centre national du cinéma et de l'image animée à l'administration des impôts de tous les documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ainsi que de toutes les indications recueillies à l'occasion des vérifications opérées dans ces établissements.
Article L413-4 consolidé en vigueur depuis le dimanche 26 juillet 2009
Les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle sont mentionnées à l'article L. 163 du livre des procédures fiscales.